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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-82.585

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.585

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Rémy Y... du chef de blessures involontaires et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu entre le véhicule automobile conduit par Rémy Y... et celui conduit par Claudine X..., qui transportait son mari ; que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré Rémy Y... coupable du délit de blessures involontaires ainsi que de la contravention de défaut de maîtrise et après avoir reçu la constitution de partie civile de Claudine X..., a déclaré irrecevable celle de son mari ; Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Joseph X..., l'arrêt retient qu'ayant initialement déclaré n'avoir pas été blessé, il n'est pas partie à la procédure et, qu'au surplus, il ne justifie pas du lien entre les lésions dont il fait état et l'accident ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que Rémy Y... n'était prévenu que de blessures sur la personne de Claudine X... et qu'elle-même a demandé la réparation du préjudice matériel résultant des dommages causés au véhicule, duquel son mari n'a pas revendiqué la propriété exclusive ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz