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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-19.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.216

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de se qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Banque populaire du Midi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été autorisé par ordonnance à vendre seul deux immeubles indivis avec son ex-épouse, a assigné la caisse régionale de crédit agricole du Midi, la société Marseillaise de crédit et la société Banque populaire du Midi devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir, en raison de sa qualité de rapatrié d'Algérie, la suspension des poursuites engagées par ces banques et des mesures conservatoires, garanties hypothécaires conventionnelles ou judiciaires prises par elles à son encontre et de dire, par voie de conséquence, que les sommes provenant de la vente des immeubles indivis lui seront versées en intégralité ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande de M. X... tendant à ce que les sommes provenant de la vente lui soient remises, l'arrêt retient que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension des effets de l'hypothèque conventionnelle et des privilèges du vendeur et du prêteur de deniers ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la CRCAM du Midi et la société Marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz