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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 91-11.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.622

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Forges d'Haironville, dont le siège est à Haironville (Meuse), Bar-Le-Duc, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°) la société anonyme Nestadour, dont le siège est ... Debat, (Hautes-Pyrénées), 2°) la société anonyme SFEE, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), 3°) la société Sogetra, dont le siège est à Maupa (Gers), Estampes, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Forges d'Haironville, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SFEE, les conclusions de M. Jéol, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société SFEE ; Donne défaut contre la société Nestadour et la société Sogetra ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société SFEE a confié à la société Nestadour les travaux de couverture d'un ensemble industriel ; que pour exécuter cette commande, la société Nestadour s'est fournie en matériels auprès de la société Les Forges d'Haironville (la SLFH) et a sous-traité le travail à la société Sogetra ; que des malfaçons ayant été constatées, la société SFEE a assigné en réparation la société Nestadour, qui a appelé la SLFH et la société Sogetra en garantie ; que la société Nestadour a été condamnée à réaliser, sous astreinte, la couverture litigieuse conformément aux règles de l'art à payer à la société SFEE une certaine somme "en réparation du retard et du trouble de jouissance consécutif au défaut d'exécution" des travaux commandés ; Attendu que pour condamner la SLFH et la société Sogetra à garantir, chacune pour moitié, la société Nestadour des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que l'expertise a révélé une défectuosité des matériels livrés et la déficience de leur mise en oeuvre ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait aussi relevé à l'encontre de la société Nestadour une "réticence manifeste" à remédier aux malfaçons constatées et qu'elle devait dès lors rechercher si cette faute propre n'avait pas concouru avec celles de la SLFH et la société Sogetra à la production du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de la SLFH et de la société Sogetra, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les sociétés Nestadour et Sogetra, envers la société Les Forges d'Haironville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz