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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.681

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - J... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur et tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la prestation fournie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Noël J... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs adoptés que les éléments fournis par les treize plaignants concordent et montrent que l'annonce correspondait à une agence immobilière (cas de M. G...) ; qu'aucune annonce ne correspondait à la demande ou que les offres alléchantes étaient déjà louées ou que les propriétaires n'ont pu être contactés (cas de Mme C..., Mme I..., M. Y..., M. H..., M. A..., Mme F..., Melle B..., M. E..., Melle D..., Mme Z...) ; qu'aucune adresse n'a pu être obtenue suite à abonnement (cas de M. X...) ; que ces plaintes convergentes sont corroborées par les constatations de la DDCCRF qui montrent que, quelques jours après publicité dans la presse, l'essentiel des locations promises n'étaient plus disponibles ; que s'il est naturel que, quelques jours après la parution de la publicité, quelques offres ne soient plus disponibles, il en est autrement lorsque l'on constate, lors de deux contrôles rapprochés, que la majeure partie des annonces n'a plus aucune réalité ; qu'il appartient à l'annonceur de publicités, nonobstant les contraintes techniques liées à la parution de la publicité, de justifier de la réalité des prestations offertes au jour de la publicité ; qu'en l'espèce, Noël J..., en publiant des offres de location dans la presse, offres qui, pour la majeure partie, ne correspondaient à aucune réalité de logement disponible, a commis le délit de publicité de nature à induire en erreur sur l'existence et la nature des biens et services proposés ; que l'intéressé a, dans le cadre des contrats conclus avec les victimes susvisées, et après publicité par presse, avec documentation vantant les services d'Hestia et promesses verbales sans fondement données par ses agents à l'agence, trompé ses cocontractants sur la nature et les qualités substantielles des prestations fournies, les listes de locations fournies ne correspondant pas aux attentes des clients et aux promesses qui leur avaient été faites ; " 1) alors que c'est à l'accusation qu'il appartient de démontrer l'absence de réalité des prestations offertes au jour de la publicité, et non au prévenu de justifier de leur réalité ; " qu'en l'espèce, où elle n'a pas constaté que les locaux proposés à la location par annonce dans la presse n'étaient pas disponibles le jour de l'annonce, mais où elle a seulement retenu que la majorité d'entre eux ne l'était plus quelques jours après, la Cour n'a pu, sans renverser la charge de la preuve et violer les textes susvisés et la présomption d'innocence, affirmer qu'il appartenait à l'annonceur de publicité de justifier de la réalité des prestations offertes au jour de la publicité ; " 2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; " qu'en se bornant à relever que les listes de locations fournies ne correspondaient pas aux attentes des clients et aux promesses qui leur avaient été faites, sans analyser le contenu ni des listes, ni des attentes ni des promesses ainsi visées, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; " 3) alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif des délits de publicité mensongère et de tromperie ; que, faute d'avoir caractérisé et constaté la mauvaise foi de Noël J..., l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz