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Cour de cassation, 13 mai 1987. 85-15.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.772

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), que la SCI Roger-Salengro ayant construit un ensemble immobilier à l'exception d'un bâtiment, dont seuls les terrassements ont été commencés puis abandonnés, six copropriétaires de l'immeuble ..., l'ont assignée en dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Roger-Salengro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, " qu'en condamnant la SCI Roger-Salengro au paiement de dommages-intérêts, sans relever à son encontre aucune faute contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que chacun des copropriétaires subit, depuis son entrée dans les lieux, un préjudice du fait de l'excavation disgracieuse, dangereuse et polluante par les eaux qui y stagnent ; que, par ces motifs, d'où résulte l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour condamner la SCI Roger-Salengro à payer des charges de copropriété au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., l'arrêt énonce que la SCI, propriétaire du lot n° 366, auquel sont affectés 36 700/100 000e des parties communes générales, doit supporter les charges de la copropriété dans cette proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des charges réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Roger-Salengro à payer les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz