jurisprudence.case.fullText
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1870 FS-D
Pourvoi n° S 17-22.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 20 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux, dont le siège est [...] , en la personne de M. Christophe D... et M. Antoine E..., secrétaires du CHSCT,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP A..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la B... , avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux, les plaidoiries de Me A... et celles de Me C..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ( président du tribunal de grande instance de Lisieux, 20 juillet 2017) rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu pour une durée de quatre ans un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lisieux (le CHSCT) a, par délibération du 17 mai 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée par le CHSCT de l'établissement de Lisieux alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » ; que ne constitue pas une telle « décision », laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'existence d'un « projet important » s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre du 7 février 2017 avait vocation à être mis en oeuvre au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la « méthode de conduite du changement » (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi l'adaptation des organisations des sites de Cabourg et de Dives sur mer, issue de conceptions antérieures à la conclusion de l'accord du 7 février 2017 mais qui en reprenaient certaines dispositions, faisait l'objet de deux projets distincts, en cours d'élaboration, devant être soumis à la consultation du CHSCT de l'établissement de Lisieux le 7 juillet 2017 ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs pris de ce que «
s'agissant de sa mise en oeuvre [de l'accord du 7 février 2017] dans l'établissement de Lisieux, La Poste admet qu'au moins vingt-cinq agents, travaillant sur les sites de Cabourg et Dives sur mer, seront directement concernés par les mesures envisagées » de sorte que « le CHSCT de l'établissement est bien fondé à considérer qu'il doit être consulté préalablement à sa mise en oeuvre dans les différents sites concernés et qu'il est dans ses attributions de faire appel à un expert agréé (
) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, était invitée, si cette mise en oeuvre à venir ne relevait pas d'un projet distinct, donnant lieu pour chaque site concerné à une procédure d'information-consultation du CHSCT en cours, et à propos duquel pourrait, le cas échéant, être ordonnée une expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ;
Attendu ensuite qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ;
Et attendu que le président du tribunal de grande instance a constaté que l'accord collectif signé au sein de la société La Poste le 7 février 2017 prévoit des mesures applicables à l'ensemble des personnels de la branche services-courriers-colis affectés à une activité de distribution, quel que soit son lieu d'implantation, et qu'il contient un ensemble de mesures qui ont notamment pour objet de nouvelles modalités de construction des organisations de travail, impliquant notamment une durée hebdomadaire de travail évolutive, l'évolution des métiers de facteurs et d'encadrant en créant des fonctions polyvalentes, la modification des moyens de déplacement des agents lors des tournées ; qu'il a ainsi par ces seuls motifs caractérisé un projet important ayant un impact sur les conditions de travail au sein de l'établissement de Lisieux, justifiant la consultation du CHSCT et la décision de ce dernier de recourir à une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée le 17 mai 2017 par le CHSCT de l'établissement de Lisieux et de l'avoir condamnée à verser à ce CHSCT une somme de 5 040 € au titre des frais exposés ;
AUX MOTIFS QUE "le 7 février 2017, la société anonyme La Poste a signé avec quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, FO et CGC) un accord d'une durée de quatre ans dénommé "Sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité" ;
QUE les organisations syndicales CGT et SUD ont exercé leur droit d'opposition ;
QUE le 17 mai 2017, le CHSCT de l'établissement La Poste de Lisieux, qui comprend neuf sites (Lisieux, Honfleur, Deauville, Orbec, Cambremer, Pont l'Evêque, Livarot, Dives sur Mer et Cabourg), a voté une délibération pour procéder à une expertise et désigné à cet effet le cabinet SECAFI ; que La Poste sollicite l'annulation de cette délibération ;
QU'il résulte des dispositions des articles L.4612-1 et suivants du code du travail que le CHSCT a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Qu'il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail ;
QUE l'article L.4612-8-1 dispose que "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ;
QUE l'article L.4614-12 al. 1 à 3 du code du travail dispose que "le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement
2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1" ;
QU'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif signé entre La Poste et quatre organisations syndicales le 7 février 2017 a pour champ d'application l'ensemble des personnels de la branche services-courrier-colis affectés à une activité de distribution
- hors agences Coliposte – quel que soit son lieu d'implantation, et qu'il contient un ensemble de mesures qui ont pour objet (cf. préambule) :
- de nouvelles modalités de construction des organisations,
- des principes de gestion des organisations à la distribution,
- la valorisation et l'évolution du métier de factrice/facteur,
- le renforcement et la reconnaissance des métiers d'encadrante/encadrant,
- l'amélioration des conditions matérielles de travail pour tous les factrices/facteurs,
- la santé, les relations et la vie au travail ;
Que de manière plus précise, il est notamment prévu :
- de "mettre en place une adaptation continue des organisations liée à l'évolution des volumes", la durée hebdomadaire du travail évolutive devant "évoluer progressivement en fonction de l'activité",
- de faire évoluer les métiers de facteurs et d'encadrants en créant des fonctions polyvalentes,
- de modifier les moyens de déplacement des agents lors des tournées.
QUE s'agissant de sa mise en oeuvre dans l'établissement de Lisieux, La Poste admet qu'au moins 25 agents, travaillant sur les sites de Cabourg et Dives sur mer, seront directement concernés par les mesures envisagées ;
QU'à l'aune de ces seuls éléments, et sans préjudice des autres moyens soulevés par La Poste, il ne saurait être sérieusement contesté que l'application à l'établissement de Lisieux de l'accord collectif du 7 février 2017 constitue une décision d'aménagement important modifiant à tout le moins les conditions de travail de plusieurs dizaines d'agents dont les conséquences possibles sur le rythme, la charge et l'organisation du travail justifient le recours à un expert ;
QUE dès lors que l'application à l'établissement de Lisieux de l'accord entre exactement dans les prévisions des dispositions de l'article L.4612-8-1, le CHSCT de l'établissement est bien fondé à considérer qu'il doit être consulté préalablement à sa mise en oeuvre dans les différents sites concernés et qu'il est dans ses attributions de faire appel à un expert agréé dans les termes de la mission prévue par la délibération critiquée ;
QUE la demande d'annulation de la délibération prise en ce sens par le CHSCT de l'établissement de Lisieux devra donc être rejetée ;
QU'à ce stade, il n'apparaît pas opportun de fixer une astreinte pour contraindre La Poste à appliquer ladite délibération ;
QUE pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance en contestation de ladite délibération, le CHSCT justifie être contraint d'exposer la somme de 5 040 € au titre des honoraires dus à son conseil ; que cette somme, qui ne paraît nullement abusive au regard des diligences accomplies, sera mise à la charge de La Poste, laquelle devra également supporter les dépens" ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4612-8-1 du code du travail, "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail" ; que ne constitue pas une telle "décision", laquelle est issue d'une manifestation de volonté unilatérale de l'employeur, un accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives en charge de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote ; qu'un tel accord n'a pas à être soumis pour consultation au CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'existence d'un "projet important" s'apprécie au niveau de compétence auquel est institué le CHSCT qui décide de recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses écritures que l'accord cadre du 7 février 2017 avait vocation à être mis en oeuvre au niveau de chaque établissement dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel et suivant la "méthode de conduite du changement" (articles 2-D, 2-6 et 2-7), imposant leur consultation ainsi que celle des personnels concernés, à laquelle il se référait expressément ; qu'ainsi l'adaptation des organisations des sites de Cabourg et de Dives sur mer, issue de conceptions antérieures à la conclusion de l'accord du 7 février 2017 mais qui en reprenaient certaines dispositions, faisait l'objet de deux projets distincts, en cours d'élaboration, devant être soumis à la consultation du CHSCT de l'établissement de Lisieux le 7 juillet 2017 ; qu'en homologuant cependant la décision du CHSCT de recourir à une expertise aux termes de motifs pris de ce que "
s'agissant de sa mise en oeuvre [de l'accord du 7 février 2017] dans l'établissement de Lisieux, La Poste admet qu'au moins 25 agents, travaillant sur les sites de Cabourg et Dives sur mer, seront directement concernés par les mesures envisagées" de sorte que "le CHSCT de l'établissement est bien fondé à considérer qu'il doit être consulté préalablement à sa mise en oeuvre dans les différents sites concernés et qu'il est dans ses attributions de faire appel à un expert agréé (
)", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mise en oeuvre à venir ne relevait pas d'un projet distinct, donnant lieu pour chaque site concerné à une procédure d'information-consultation du CHSCT en cours, et à propos duquel pourrait, le cas échéant, être ordonnée une expertise, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté La Poste de sa demande d'annulation de la délibération ordonnant expertise votée le 17 mai 2017 par le CHSCT de l'établissement de Lisieux et de l'avoir condamnée à verser à ce CHSCT une somme de 5 040 € au titre des frais exposés ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
ALORS QU'il appartient au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'instance de coordination, lorsque l'un ou l'autre décide de faire appel à un expert agréé, de déterminer par délibération l'étendue et le délai de cette expertise ainsi que le nom de l'expert ; qu'en validant la délibération du 17 mai 2017 sans rechercher si, en l'absence de tout délai fixé à l'expert pour réaliser une mission définie en termes généraux, cette délibération n'encourait pas l'annulation, le président du tribunal de grande instance, a violé les articles L.4614-12 et L.4614-13 du code du travail.