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R. G : 10/ 04068
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 18 mai 2010
RG : 2008/ 05532
ch no3
X...
C/
SARL PISCINE CONSEILS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
né le 27 Décembre 1962 à SAINT-FONS (69190)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL PISCINE CONSEILS
représentée par ses dirigeants légaux
9 rue du Tanay
74960 CRAN-GEVRIER
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP VACAVANT-THOIZET, avocats au barreau de VIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Le 27 mars 2006, M. X...Patrick a commandé à la SARL PISCINE CONSEILS un abri de piscine de type SESAME EVASION + ROTONDE. Il a versé par chèque un acompte de 20. 000, 00 €.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2007, M. X...a mis en demeure la SARL PISCINE CONSEILS de lui rembourser la somme de 20. 000, 00 € au motif que l'étude de faisabilité avait démontré l'impossibilité d'installer ce type d'abri sur sa piscine.
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. X...a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon lequel, par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2008, a dit n'y avoir lieu à référé et l'a débouté de toutes ses demandes.
Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2008, M. X...a fait assigner la SARL PISCINE CONSEILS devant le tribunal de grande instance de Lyon afin qu'il condamne cette dernière à lui restituer la somme de 20. 000, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006, à lui payer la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts outre indemnité de procédure et qu'il prononce la résolution de la vente.
Par jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL PISCINE CONSEILS la somme de 81. 200, 00 € en principal, en contrepartie de la livraison par celle-ci de l'abri commandé sur le stand de la foire de Lyon le 27 mars 2006 et celle de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites signifiées le 12 octobre 2010 par M. X...Patrick, appelant selon déclaration du 3 juin 2010, lequel demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger nuls les bons de commande no 014709 et 014711 de la SARL PISCINE CONSEILS,
- condamner la SARL PISCINE CONSEILS à restituer l'acompte de 20. 000, 00 €,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente aux torts de la SARL PISCINE CONSEILS,
A titre reconventionnel,
- condamner la SARL PISCINE CONSEILS au paiement d'une somme de 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances préjudiciables de la vente,
En tout état de cause,
- condamner la SARL PISCINE CONSEILS aux dépens et à lui verser la somme 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions écrites signifiées le 26 janvier 2011 par la SARL PISCINE CONSEILS qui conclut à la confirmation du jugement critiqué et réclame en cause d'appel l'octroi d'une indemnité de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
M. X...soutient que le bon de commande no 014709 invoqué par la SARL PISCINE CONSEILS comme ayant été signé sur le stand de la foire de Lyon, n'est signé ni par lui ni par son épouse, seul un bon de commande no 014711 ayant été signé par lui-même le 27 mars 2006, à son domicile, avec remise concomitante d'un chèque d'acompte de 20. 000, 00 € établi par madame X....
Il ajoute que le bon commande no 014709 fait état d'une prestation à hauteur de 101. 200, 00 € alors que la seule commande qui ait été passée par lui-même porte sur une somme de 72. 500, 00 €, circonstance expliquant la falsification grossière.
Il conclut donc à la nullité des bons de commande et du contrat de vente passé à son domicile, faute de respect des mentions et conditions exigées par les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation.
À titre subsidiaire, il demande la résolution de la vente au visa de l'article 1184 du code civil, au double motif de l'impossibilité technique de réalisation du projet (largeur maximale de l'abri inférieure à celle requise) et du non respect de la date de livraison.
La SARL PISCINE CONSEILS prétend quant à elle que les deux bons de commande successifs ont été signés sur le stand de la foire de Lyon et non à domicile comme les attestations nouvelles qu'il verse au dossier semblent curieusement l'établir, peu important l'erreur d'orthographe alléguée et les indications portées sur le chèque ; elle en conclut que la législation sur les activités de démarchage à domicile ne peut s'appliquer.
Elle ajoute s'agissant de la demande en résolution de la vente que le matériel est stocké dans l'attente d'être livré et posé, la date de livraison ayant été repoussée à la seule demande du client qui devait faire réaliser des travaux de maçonnerie sur une des plages du bassin et qui contre toute attente, n'a fait part de son intention de résilier le contrat de vente que le 11 septembre 2006.
L'ensemble des documents produits au dossier par les parties permet à la cour de constater que :
- la SARL PISCINE CONSEILS ne produit que la copie des bons de commande qu'elle invoque alors même que M. X...conteste la signature du bon de commande no 014709 faisant état de la commande d'un abri de piscine pour la somme de 101. 200, 00 €,
- l'original de l'exemplaire du bon de commande no 014711 établi le 27 mars 2006 et remis à M. X...fait état de la commande d'un abri de piscine moyennant un prix net de 72. 500, 00 € pour " abri expo ",
- la comparaison des signatures apposées sous la rubrique " le client ", entre l'original du bon de commande no 014711 et la copie de celui portant le numéro 014709 démontre manifestement que l'auteur des deux signatures n'est pas le même,
- la copie du passeport de M. X...laisse apparaître une signature en tous points comparable à celle apposée sur l'original du bon de commande no 014711 alors même que la forme de l'écrit et la faute d'orthographe grossière affectant le patronyme du client écrit " B... " sur la copie du bon de commande no014709 remettent en cause l'authenticité de l'identité de son auteur,
- les attestations produites en cause d'appel par M. X..., émanant de messieurs Z...et A..., établies dans les formes légales, confirment les prétentions de l'appelant en précisant qu'alors qu'ils s'étaient rendus le 27 mars 2006 au domicile de M. X...pour lui proposer un adoucisseur d'eau, les attestants ont pu constater la signature par ce dernier d'un bon de commande au bénéfice de la SARL PISCINE CONSEILS et l'établissement et remise par l'épouse de M. X...au représentant de l'entreprise qui leur avait été présenté, d'un chèque de 20. 000, 00 €,
- un chèque de 20. 000, 00 € dont la copie est produite au dossier, a été établi le 27 mars 2006 à " St Pierre " par Mme X...qui y a apposé sa signature, très différente de celle apparaissant sur le bon de commande no 014709,
- la SARL PISCINE CONSEILS ne justifie pas de l'envoi des courriers qu'elle prétend avoir adressés à ses clients en lettres simples les 28 mars et 29 juin 2006.
L'ensemble des éléments susvisés ne permet nullement de démontrer l'existence d'une commande ferme et définitive faite par M. X...sur le stand de la foire de Lyon le 27 mars 2006, seul le bon de commande no 014711 signé au domicile de l'acheteur le même jour ayant force probante.
La vente conclue au domicile des acheteurs ne respecte pas le formalisme des mentions imposées à peine de nullité du contrat par les articles L 121-23 et suivants et R 121-4 et 121-5 du code de la consommation prévoyant notamment que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et indiquer l'adresse à laquelle doit être envoyée la demande d'annulation.
La perception d'un acompte dans le délai légal de réflexion de 7 jours prévu par l'article L 121-25 est contraire à l'article L 121-26.
Le contrat conclu entre M. X...et la SARL PISCINE CONSEILS doit donc être annulé en application des dispositions susvisées et l'acompte restitué à M. X....
Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens et la SARL PISCINE CONSEILS ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement du solde du prix réclamé en contrepartie d'une livraison qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu.
Le préjudice nécessairement subi par M. X...du fait de l'absence de restitution de son acompte de 20. 000, 00 € malgré sa mise en demeure exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2007 justifie l'octroi d'une somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à ce dernier d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 18 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Annule le contrat conclu entre la SARL PISCINE CONSEILS et M. Patrick X...le 27 mars 2006,
Condamne la SARL PISCINE CONSEILS à payer à M. Patrick X...les sommes de :
-20. 000, 00 € à titre de restitution de l'acompte versé,
-3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts,
-2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne la SARL PISCINE CONSEILS aux dépens qui seront distraits au profit de Me de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président