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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L 321-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1992 par la société Dutrievoz en qualité de responsable de magasin a été licenciée par lettre du 17 juillet 2001 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de la branche commerce de détail de l'entreprise en vue d'une réorganisation et par la suppression de l'emploi commercial correspondant ; que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement lorsqu'elle est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; mais que cet objectif de compétitivité n'est nullement indiqué dans la lettre de licenciement et ne l'est pas davantage dans les lettres de l'employeur à la DDTE ou à la préfecture du Rhône ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité est suffisamment motivée ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur si la réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dutrievoz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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