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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... née A..., le 28 novembre 1995, en rectification de l'arrêt n° 1907 rendu le 4 octobre 1995 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° V 93-18.629 déposé par Mlle Y... en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre, section B au profit de Mme X... et de M. Z...;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête en rectification présentée par la société civile professionnelle d'avocats Waquet, Farge et Hazan;
Attendu que, par arrêt de la Troisième chambre civile en date du 4 octobre 1995, il a été donné acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Z...; qu'il résulte du dossier que le pourvoi était formé par Mlle Y... qui s'en est désistée en ce qu'il était dirigé contre M. Z...; qu'il y a donc lieu de rectifier sur ce point l'arrêt du 4 octobre 1995;
Attendu en revanche que les pièces de la procédure et notamment l'arrêt de la cour d'appel, la déclaration de pourvoi et le mémoire en défense produits par Mme X..., mentionnent que celle-ci a pour prénom Danièle; que la requête en rectification portant sur la mention de ce prénom ne peut dès lors être accueillie;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la mention de l'arrêt relative au désistement est rectifiée ainsi qu'il suit :
"Donne acte à Mlle Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z...;
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ce qui concerne la mention du prénom de Mme X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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