Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/11541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11541
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2015
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 181 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11541
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 avril 2014 du Conseil régional de discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MELUN ES QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE
Palais de justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me VANNIER Henrique, Bâtonnier au barreau de Melun,
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience tenue en en audience publique, devant la Cour composée de :
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre
- Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
- Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
En présence de Mme Elodie BOUFFAUT, greffier stagiaire
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. LERNOUT Michel, qui a fait connaître son avis et n'a pas déposé de conclusions écrites.
DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Février 2015, on été entendus :
- Lecture par M. BICHARDde la demande de renvoi de M. [V]
- Me VANNIER, avocat représentant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Melun , en ses observations
- M. LERNOUT, Avocat Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Par arrêté du 2 avril 2014, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris a :
- rejeté l'exception de nullité,
- relaxé maître [V] des chefs de poursuite suivants :
* avoir exercé dans des locaux occupés sans droit ni titre et ce par le fait d'avoir présenté lors de son inscription au barreau de Melun un bail nul et de nul effet et prétendu à un titre de propriété sans effectivité pour justifier d'une domiciliation qui ne peut que se révéler illégale et précaire,
* avoir indiqué disposer d'un cabinet secondaire à [Adresse 3] sans avoir requis les autorisations préalables,
* avoir sciemment omis de remettre à l'administrateur de son cabinet des dossiers en cours et avoir retenu les pièces de ses clients caractérisant ainsi des fautes disciplinaires et pénales ainsi qu'à l'honneur, la probité et la loyauté,
* avoir retenu des honoraires indûment perçus, malgré l'engagement pris auprès de monsieur le bâtonnier de les restituer pour les dossiers de monsieur [Y], de monsieur [M], de monsieur [I] et de monsieur [H],
mais sur tous les autres chefs de poursuite, le conseil retient la culpabilité de maître [V],
-en conséquence prononce la peine de radiation,
-ordonne la publication de l'arrêté conformément aux dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
La notification de cet arrêté a été adressée à maître [V] le 7 avril 2014.
Il a formé un recours contre cette décision 6 mai 2014.
Maître [V], régulièrement convoqué à l'audience du 26 février 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 février 2015, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par une lettre reçue le 12 février 2015, il a sollicité le renvoi de l'affaire n'étant pas en mesure de transmettre son mémoire dans un délai raisonnable compte tenu des nombreuses pièces qui lui ont été transmises. Il a ajouté que sa demande ne présentait pas de caractère dilatoire dans la mesure où il était omis du barreau.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun a relevé oralement que le recours n'était pas soutenu, précisant que les pièces communiquées dans le cadre de ce recours étaient celles déjà produites lors de la 1ère instance .
Le procureur général qui n'a pas pris d'écritures écrites, entendu en ses observations, soutient également la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel ouvert contre les décisions du conseil de l'Ordre des avocats est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Maître [V], ne s'est pas présenté bien que régulièrement cité à comparaître à la présente audience et alors que les pièces du dossier sont connues depuis l'instance devant le conseil de l'ordre.
La procédure est orale et la demande de renvoi comme le recours formé n'étant pas soutenus, la cour n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen. Maître [V] sera donc débouté de son recours et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'arrêté du 2 avril 2014 du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris,
Laisse les dépens à la charge de maître [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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