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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.708

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée le 30 janvier 2006 par M. X..., salarié de la société Renault SAS (la société), cette dernière a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que la caisse a produit la photocopie d'une lettre recommandée du 28 août 2006, l'informant que l'instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision devant intervenir le 7 septembre 2006 ; que cette correspondance a été précédée de l'envoi par la caisse à la société de deux correspondances dont la réception n'a pas été contestée par cette dernière ; que la production par la société d'une lettre du 14 septembre 2006 sollicitant de la caisse la transmission de diverses pièces du dossier ne contredit pas sa réception de celle du 28 août 2006 ; qu'en conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse n'avait pas recueilli l'avis de son médecin-conseil, postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Renault SAS la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault SAS Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RENAULT de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM des YVELINES de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... sur le fondement de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; AUX MOTIFS QUE « l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 septembre 2006 ; qu'en vertu de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief ; que la caisse primaire d'assurance maladie intimée produit la photocopie d'une lettre recommandée datée du 28 août 2006 informant la société Renault que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision devant intervenir le 7 septembre 2006 ; qu'un bordereau de dépôt – du même 28 août 2006 – de cette lettre recommandée sans avis de réception est versé ; que cette correspondance avait été précédée de l'envoi par la caisse à la même société Renault sise à la même adresse de deux précédentes correspondances dont la réception n'est pas contestée ; que la production par la société Renault d'une lettre datée du 14 septembre 2006, sollicitant de la caisse primaire d'assurance maladie la transmission de diverses pièces du dossier ne contredit pas sa réception de la lettre litigieuse antérieure ; que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de l'affection déclarée le 30 janvier 2006 : Il ressort des éléments versés aux débats que la déclaration effectuée par Monsieur Gezim X... datée du 30 janvier 2006, à laquelle était jointe le certificat médical du 30 janvier 2006 constatant une « double discopathie L4- L5 et L5- S1 », réceptionnée par la caisse le 14 mars 2006, a été portée à la connaissance de l'employeur par courrier en date du 20 mars 2006, lequel en a accusé réception le 21 avril 2006 en faisant part de ses observations et réserves. La demande a fait l'objet d'une instruction et le 14 juin 2006, la caisse informait la Société RENAULT qu'un délai supplémentaire de trois mois était nécessaire ; que la caisse justifie avoir adressé le 28 août 2006, à la Société RENAULT une lettre recommandée sans avis de réception, informant ce dernier de ce que l'instruction était terminée et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant le 07 septembre 2006, date à laquelle la décision de la caisse interviendrait. Cette information, qui ne revêt pas nécessairement la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, peut être réalisée par tous moyens et résulte suffisamment en l'espèce suffisamment de la production aux débats du double du courrier daté du 28 août 2006, sur lequel figure le nom de la personne ayant suivi le dossier, ses coordonnées téléphoniques ainsi que les références du dossier du salarié et la date de l'accident ; que la Société RENAULT a été en mesure de consulter les pièces du dossier du salarié, dans un délai suffisant, la caisse n'étant pas tenue de communiquer lesdites pièces à l'employeur, lequel n'en a pas manifesté la demande ; que la caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur telle que prévue aux articles R. 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur au moment de la clôture de l'instruction ; qu'au cas présent, la CPAM des YVELINES avait indiqué que l'instruction du dossier était terminée et qu'aucun élément n'était plus susceptible d'intervenir dans un courrier daté du 28 août 2006 ; que la société RENAULT faisait valoir que la CPAM avait néanmoins continué à instruire le dossier et à recueillir des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur postérieurement à la clôture de l'instruction dans la mesure où la fiche de liaison médico-administrative par laquelle le médecin-conseil donne son avis n'a été éditée que le 29 août et réceptionnée par les services de la CPAM le 1er septembre 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé par l'employeur (Arrêt p. 3 al. 1), si la CPAM n'avait pas recueilli l'avis de son médecin-conseil postérieurement à la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « le caractère professionnel de la maladie ; que le tableau 98 des maladies professionnelles vise la sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition au risque d'une durée au moins égale à 5 ans, enfin, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie soit des travaux de manutention habituelle de charges lourdes ; qu'il résulte des pièces du dossier d'instruction que M X... a été engagé en qualité de manutentionnaire en mai 2000 et a effectué en cette qualité des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes consistant au colletage de pièces en service de magasinage pour servir des commandes de clients ; que ces pièces – de forme, de taille et poids variés – étaient entreposées au niveau du sol ou à hauteur d'homme voire plus haut ; que le tonnage moyen réalisé par un magasinier est de 800 kgs sur 7, 72 heures en zone 50 et de 500 kgs en zone 30 ; que les préconisations de la caisse nationale d'assurance maladie n'excluent pas la survenance d'une affection liée à la manipulation répétée quotidiennement sur plusieurs années par un salarié par ailleurs fragilisé par un accident du travail survenu en février 2001 ; que la durée d'exposition au risque est au moins égale à cinq années ; qu'au regard du document délivré par une agence d'intérim, M. X... avait effectué des missions de manutention en 1993 – 1994 et du 8 décembre 1999 au 28 avril 2000, peu important que ces missions aient été ou non effectuées au sein de la société Renault ; que son arrêt de travail du 6 février 2005 au 29 janvier 2006 n'empêche pas cette durée d'exposition de cinq années ; qu'aux termes du tableau 98 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge, soit la durée écoulée entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale est de six mois ; qu'en possession d'éléments médicaux, le médecin conseil a considéré que l'arrêt de travail ayant débuté le 6 février 2005 intéressait une affection longue durée ; que, de manière cohérente, la date de première constatation a été avancée du 30 janvier 2006 au 6 février 2005 sans que la société n'allègue d'élément contrariant la décision du service médical de la caisse ; que le délai de prise en charge de six mois a été respecté ; que les conditions posées par le tableau 98 étant respectées, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sera opposable à la société, aucune expertise médicale judiciaire n'étant justifiée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur Gezim X... : que contrairement à ce que soutient la Société RENAULT, il ressort de l'enquête effectuée par l'inspecteur de la caisse, du courrier en date émanant de l'employeur et des éléments transmis par le médecin du travail que les activités réalisées par Monsieur Gezim X... consistant en sont bien prévues dans le tableau N° 98 des mala dies professionnelles ; que ce dernier effectue en tant que magasinier des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, lesquelles selon la description effectuée par l'employeur et le salarié, consistent au colletage de pièces en zone de service magasinage afin de servir les commandes de clients, réparateurs automobiles impliquant la manipulation de pièces de forme, taille variés et de poids ; que ces pièces sont entreposées au niveau du sol, ou à hauteur d'homme, voire au-delà ; que si le tonnage réalisé à la main ne concerne que des pièces dont le poids n'excède pas 23 kg, le tonnage moyen réalisé par un magasinier est de 800 kg sur 7, 72 heures en zone 50 et de 500 kg en zone 30 ; qu'à cet égard, les normes AFNOR de même que les préconisations de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie s'agissant des charges maximales recommandées, relèvent d'indications et n'excluent pas la survenance d'une affection liée à la manipulation répétitive et quotidienne de charges, depuis plusieurs années, chez un salarié fragilisé par ailleurs par un accident du travail survenu quelques années auparavant ; que la Société REANULT ne conteste à cet égard pas que ce salarié avait eu un accident du travail en 2001, à l'occasion duquel les problèmes lombaires avaient été relevés, nécessitant un changement de poste, avec un risque de rechute même à un poste avec restrictions, ainsi qu'il ressort de la fiche de visite médicale établie le 26 février 2001 ; que s'agissant de la durée d'exposition, il ressort que Monsieur Gezim X... a été embauché au sein de la Société RENAULT à compter de mai 2000 au poste de magasinier, jusqu'au mois de février 2005, date de son arrêt maladie ; qu'il a néanmoins été précédemment magasinier intérimaire au sein de cette entreprise, en 1993-1994 et plus récemment entre le 08 décembre 1999 et le 28 avril 2000, comme le confirme Madame A..., ingénieur conditions de travail, au cours de l'enquête réalisée par l'inspecteur de la caisse. Il a totalisé sur cette période 137 jours d'exposition au risque. C'est donc à juste titre que la caisse a pu estimer au vu du cumul des périodes d'activités du salarié, que ce dernier remplissait la condition de durée d'exposition minimale de 5 années ; qu'en ce qui concerne le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau 98 des maladies professionnelles, correspondant au délai qui s'écoule entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection, il ressort que Monsieur Gezim X... a observé un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 06 février 2005 au 29 janvier 2006 alors que le certificat médical initial diagnostiquant la double discopathie est daté du 30 janvier 2006 ; que toutefois, comme le relève à juste raison la caisse, l'arrêt maladie antérieur était prescrit en raison de lombalgies aiguës, constatées aux termes d'un certificat médical établi le 13 avril 2005, que le médecin conseil a estimé être en lien avec l'affection ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle du 30 janvier 2006, de sorte qu'il y a lieu de faire remonter la première constatation médicale au 13 avril 2005 ; que dans ces conditions, Monsieur Gezim X... remplissant les conditions posées au tableau N° 98 des maladies pro fessionnelles, les demandes de la Société RENAULT ne sont pas fondées et seront par conséquent rejetées » ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la CPAM qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que pour estimer que la CPAM avait « de manière cohérente » avancé la date de première constatation du 30 janvier 2006 au 6 février 2005, la Cour d'appel a relevé que « le médecin conseil a considéré que l'arrêt de travail ayant débuté le 6 février 2005 intéressait une affection longue durée » (Arrêt p. 4 al. 4) ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser la nature de la maladie constatée le 6 février 2005, ni la constatation à cette date d'une maladie désignée par le Tableau n° 98 don t se prévalait la CPAM des YVELINES, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de ce Tableau de maladies professionnelles et de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à la CPAM qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale ne peut résulter que de documents, quelle qu'en soit la forme, faisant état d'une véritable constatation médicale durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis arrêt de travail établi pendant le délai de prise en charge mais n'indiquant pas la nature des constatations opérées ne sauraient faire office de première constatation médicale ; que viole, dès lors, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui estime que la première constatation de la maladie a bien été faite le 6 février 2005 en se fondant sur un avis non motivé émis par le service médical de la CPAM ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il incombe à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en déboutant la société RENAULT de sa demande d'inopposabilité au motif qu'elle ne produisait pas d'éléments venant contrarier l'avis du médecin-conseil faisant remonter la première constatation médicale de la maladie au 6 février 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la CPAM des YVELINES avait fondé sa décision sur un avis de son médecin-conseil qui aurait été « en possession d'éléments médicaux », la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié sur quels éléments médicaux le médecin-conseil s'était fondé pour prétendre faire remonter la date de la première constatation médicale au 6 février 2005, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondées sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'en opposant à la société RENAULT un avis du médecin conseil qui aurait été « en possession d'éléments médicaux » (Arrêt p. 4), sans permettre à la société RENAULT de prendre connaissance de ces prétendus éléments médicaux et de les discuter, les premiers juges n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, SEPTIEME PART, QUE la prise en charge d'une maladie au titre du Tableau n° 98 suppose l'existence d'une « sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou d'une « radiculagie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » constatées dans un délai de six mois à compter de la cessation d'exposition au risque ; qu'en se fondant sur un certificat médical du 13 avril 2005 faisant état de « lombalgies aïgues » pour estimer que la maladie avait été constatée dans le délai prévu par le Tableau, les premiers juges ont violé le Tableau de maladies professionnelles susvisé, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

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