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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.474

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; Attendu que pour décider que la société civile professionnelle (SCP) Bayard et Girard, huissiers associés, n'était pas tenue de cotiser au régime d'assurance prévu par l'article susvisé, le jugement attaqué a relevé qu'en exécution de la loi du 25 juin 1973 la chambre départementale des huissiers avait institué un régime de garantie des salaires et indemnités auquel les huissiers doivent cotiser ; qu'obliger ces derniers à cotiser à nouveau à un régime général alors qu'ils ne peuvent se soustraire à leur régime particulier consisterait à violer à leur détriment le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt ; Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances salariales, instituée par l'article 9 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ne concerne que les conséquences à l'égard de leur personnel des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre des huissiers ; qu'elles ne dispense pas une SCP d'huissiers, laquelle en sa qualité de personne morale de droit privé est susceptible d'être déclarée en redressement judiciaire, de se soumettre aux dispositions d'ordre public précitées ; Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz