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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofotex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Catimini, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cofotex, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Catimini, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Catimini a, par échange de lettres des 9 et 16 janvier 1991, vendu à la société Cofotex 33 000 pièces de vêtement qui lui restaient sur les collections 1989 et 1990; que la société Catimini faisant état de l'existence d'un réseau de distribution sélective qu'elle avait constitué avec des boutiques portant l'enseigne Catimini, et reprochant à la société Cofotex d'avoir revendu à des commerçants ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective, les vêtements qu'elle lui avait achetés, contrairement aux engagements pris par cette entreprise de ne commercialiser les produits Catimini que pour l'exportation dans la ville de Troyes et son agglomération, l'a assignée devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que la société Catimini ne versait aux débats qu'un contrat-type non signé, énonce que la société Cofotex, ne peut cependant nier l'existence d'un réseau de distribution sélective constitué par des boutiques réparties sur une partie importante du territoire français et que le fait pour cette société d'écouler sur le marché des invendus, des fins de séries et des articles présentant des défauts portant la marque Catimini, compromet l'image des produits "haut de gamme" vendus par les boutiques faisant partie du réseau, justifiant ainsi l'interdiction faite à la société Cofotex de concurrencer et de désorganiser ce réseau;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, par une analyse des clauses des contrats souscrits avec ses revendeurs, si la société Catimini, à qui incombait la charge de la preuve de la licéité de son réseau, justifiait de l'existence des obligations imparties aux membres de ce réseau leur imposant des normes spécifiques pour vendre leurs produits "haut de gamme" et si ces obligations étaient respectées par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur la demande présentée par la société Catimini au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Catimini sollicite sur le fondement de ce texte, une indemnité de 5 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Poitiers;
Condamne la société Catimini, envers la société Cofotex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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