Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-30.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.521
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société La Redoute ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
que dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cet avis s'imposant à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; qu'en vertu du second, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ;
Attendu que Mme X... a adressé le 14 janvier 1997 à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinite du sus-épineux", pathologie relevant du tableau n° 57 ; qu'après avoir instruit cette déclaration sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et demandé l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à l'assurée un refus de prise en charge ; que, selon deux arrêts, la cour d'appel a annulé l'avis du second comité désigné par les premiers juges au motif que sa composition était irrégulière et, après avoir ordonné une expertise médicale, débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que pour ordonner cette mesure d'instruction et juger, sur le fondement des conclusions de l'expert, que la pathologie de Mme X... n'avait pas une origine professionnelle, les arrêts attaqués retiennent que la réunion d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'avère impossible en raison de la décision prise par les médecins inspecteurs régionaux du travail de suspendre temporairement leur participation aux comités régionaux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la décision sur l'origine professionnelle de la maladie ne pouvait intervenir sans l'avis préalable d'un comité autre que celui saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 31 octobre 2002 et 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CPAM des travailleurs salariés de Roubaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roubaix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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