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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-18.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.034

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2004), que la société d'aménagement et de gestion immobilière (la SAGIM) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, la recette des Finances de Fontainebleau, la Banque Hervet et Mme X..., qui n'avaient pas déclaré leur créance dans les délais impartis, ont été relevées de la forclusion par ordonnances du juge-commissaire ; que la SAGIM a relevé appel de ces décisions ; que par arrêts du 25 juin 2002 (pourvois n° Z 99-12.056, n° C 99-12.059 et n° A 99-12.057), la Chambre commerciale, financière et économique a cassé les arrêts de la cour d'appel de Paris ayant déclaré ces appels irrecevables ; que la SAGIM "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" a saisi la cour d'appel de renvoi par déclarations du 4 juillet 2002 ; que M. Y... est intervenu le 12 décembre 2003 dans l'instance d'appel "ès qualités d'ancien gérant de la SAGIM" ; que par ordonnance du 15 décembre 2004, il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAGIM et est intervenu dans l'instance en cassation dans le délai imparti pour déposer un mémoire en demande ; Attendu que la SAGIM et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des actes de saisine valant déclaration d'appel "émanant d'un débiteur en liquidation judiciaire exerçant un droit propre, dans le cadre d'une procédure en relèvement de forclusion, l'opposant à des créanciers et au liquidateur de la procédure collective", alors, selon le moyen, qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul, dans le cadre d'une instance en relèvement de forclusion, diligentée par un créancier ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des actes d'appel de la SAGIM, prétexte pris de ce que ce qu'ils avaient été diligentés au nom d'un ancien gérant de la SAGIM en liquidation, et non par les soins d'un mandataire ad hoc judiciairement désigné ou d'un liquidateur amiable, a violé les articles L. 621-105, L. 622-9 du Code de commerce, 901 et 1033 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'une société en liquidation judiciaire, dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code civil, dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs de représentation à compter du jugement de liquidation judiciaire, ne peut exercer ses droits propres que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc ou d'un liquidateur amiable ; qu'il retient à bon droit que ces dispositions n'entravent pas l'exercice des droits de la société débitrice ; que, sans encourir les griefs du moyen, il déduit de ces énonciations et appréciations que les déclarations de saisine irrégulièrement formées à la diligence de l'ancien gérant doivent être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz