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R. G : 10/ 04476
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 04 mai 2010
RG : 2010/ 00652
ch no
SAS CASTORAMA FRANCE
C/
X...
APPELANTE :
SAS CASTORAMA FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
Zone Industrielle
59175 TEMPLEMARS
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON
substitué par Me REBOUX, avocat
INTIME :
Monsieur Georges X...
né le 28 Mai 1964 à BAGDAD (IRAK)
...
69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2008, monsieur Georges X... a fait l'acquisition d'un taille haie " Permormance Power " au magasin CASTORAMA de Bron.
Le même jour, en utilisant cet appareil il a été grièvement blessé à la main gauche.
Par ordonnance du 22 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi à sa demande, a ordonné une expertise médicale ainsi qu'une expertise technique confiée en dernier lieu au docteur D... et à monsieur E....
Le premier a déposé un rapport le 5 décembre 2008 concluant à l'absence de consolidation des blessures.
Le second a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2010, concluant à un dysfonctionnement du dispositif de sécurité du taille haie antérieurement à la vente.
Le 22 février 2010, monsieur X... a fait assigner à nouveau en référé la société CASTORAMA FRANCE afin de voir ordonner la prorogation de la mesure d'expertise médicale et pour avoir paiement d'une provision de 20. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a prorogé la mission d'expertise du docteur D... et alloué à monsieur X... une provision de 3. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 17 juin 2010, la société CASTORAMA FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance.
L'appelante demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance de référé du 4 mai 2010,
- de constater la nullité du rapport d'expertise de monsieur E...,
- de rejeter la demande de provision de monsieur X... comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- de condamner monsieur X... à lui restituer la somme de 3. 000 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé,
subsidiairement,
- de lui donner acte de ses protestions et réserves sur la demande de complément d'expertise technique ou de nouvelle expertise technique,
- de réduire la demande de provision en de très notables proportions,
- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que dans son rapport l'expert E... se fonde sur des analyses pratiquées par un sapiteur, les laboratoires POURQUERY, qui n'ont jamais été discutées devant lui par les parties et que cette circonstance est d'autant plus grave que monsieur E... avait indiqué à plusieurs reprises que pour lui le taille haie ne présentait aucune anomalie au niveau de la sécurité.
Elle ajoute que l'expert a choisi délibérément de ne pas déposer de pré-rapport et l'a empêchée ainsi de faire valoir ses observations sur le plan technique.
Elle soutient que dans ces conditions la mise en cause de sa responsabilité se heurte à une contestation sérieuse et qu'au surplus l'origine du dysfonctionnement prétendument aléatoire de l'appareil n'est pas clairement établie, les conclusions du laboratoire POURQUERY étant formulées de manière hypothétique.
Elle fait valoir aussi le manque de prudence de monsieur X... qui a manipulé le taille haie sans porter de gants.
Monsieur Georges X... demande de son côté à la cour :
- de confirmer l'ordonnance querellée sauf à porter à 20. 000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- de débouter la société CASTORAMA de ses prétentions,
- subsidiairement, de désigner à nouveau monsieur E... avec pour mission complémentaire de recevoir dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir les observations des parties sur l'analyse effectuée par les laboratoires POURQUERY, d'y répondre et le cas échéant de compléter ses investigations,
- de condamner la société CASTORAMA aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu'il a voulu essayer le taille haie le jour de son achat, qu'alors qu'il tenait l'appareil de la seule main droite, celui-ci s'est mis subitement en marche, que surpris par ce déclenchement soudain il n'a pas pu le contrôler et les couteaux sont venus entailler quatre doigts de sa main gauche.
Il fait valoir que le taille haie était équipé d'un double sécurité qui n'a manifestement pas fonctionné.
Il s'oppose à la nullité du rapport de monsieur E... au motif que la société CASTORAMA a été en mesure de faire valoir ses observations techniques ou ses contestations à plusieurs reprises, d'abord à réception d'une note de l'expert du 7 janvier 2009 qui relevait déjà le fonctionnement aléatoire de l'appareil, puis à la suite des analyses effectuées par les laboratoires POURQUERY et enfin après dépôt du rapport définitif de l'expert.
Il fait valoir également que la faute qui lui est reprochée n'est qu'une allégation car le port de gants n'aurait pas évité les blessures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I-Sur l'expertise médicale
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la demande d'expertise médicale s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et que monsieur X... a un motif légitime d'établir son préjudice corporel ;
Que la décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef ;
- II-Sur l'expertise technique
Attendu que l'expert qui fonde ses conclusions sur l'avis d'un technicien recueilli en application de l'article 278 du code de procédure civile doit soumettre cet avis à la contradiction des parties ;
Qu'il ressort des éléments de la cause que l'expert E... a retenu dans ses conclusions un rapport d'essai effectué par les laboratoires POURQUERY sans en donner connaissance aux parties avant le dépôt de son rapport définitif ; que le principe du contradictoire a été méconnu sur ce point comme le fait valoir la société CASTORAMA ;
Attendu toutefois que l'article 177 du code de procédure civile prévoit que les opérations d'expertise peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si les vices qui les entachent peuvent être écartés ;
Que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'expert E... peut encore reprendre les opérations qui n'ont pas encore été effectuées contradictoirement, en recueillant l'avis des parties sur l'analyse des laboratoires POURQUERY et en répondant à leurs observations ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler les opérations d'expertise mais qu'il incombera à l'expert de les régulariser comme indiqué ci-dessus ;
- III-Sur la provision
Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, le droit invoqué par monsieur X... ne peut être retenu sans connaître le résultat définitif des opérations de l'expertise technique après régularisation du vice qui les entache ;
Que la demande de provision sera donc rejetée ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a alloué une provision à monsieur Georges X...,
Statuant à nouveau,
Désigne à nouveau monsieur Guy E... en qualité d'expert aux fins de régularisation du vice qui entache partie de ses opérations,
Dit que cet expert aura pour mission :
* de recevoir dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt les observations de monsieur Georges X... et de la SAS CASTORAMA FRANCE sur l'analyse technique effectuée par le laboratoires POURQUERY,
* de répondre à leurs observations,
* de compléter le cas échéant ses investigations dans le respect du principe du contradictoire,
Dit que l'expert déposera un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 22 janvier 2012, sauf prorogation dûment autorisée par le conseiller de la mise en état sur demande de l'expert,
Déboute monsieur Georges X... de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffierLe président
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