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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-17.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.679

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, mariés le 26 décembre 1977 sous le régime de la séparation de biens, les époux X...-Y... ont successivement acquis en indivision un appartement situé à Saint-Cloud et une maison sise à Saint-Brévin; qu'après séparation de corps des époux et par acte du 27 octobre 1986, il a été procédé au partage des biens indivis, M. X..., hospitalisé, ayant donné procuration à un clerc du notaire instrumentaire; que Mme Y... a reçu dans son lot l'appartement de Saint-Cloud, tandis que le mari s'est vu attribuer la maison de Saint-Brévin; que, le 18 février 1987, M. X... a consenti à M. Barrais une promesse de vente concernant cette maison; que, le 24 octobre 1991, il a assigné son ex-épouse en rescision pour lésion du partage, au motif que la maison de Saint-Brévin aurait été surévaluée et qu'il n'aurait pas été tenu compte du passif grevant l'immeuble à la suite de travaux; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1994) l'a débouté de sa demande; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte de partage lui avait bien été présenté avant le 27 octobre 1986 et s'il avait eu alors connaissance du vice de lésion affectant cet acte, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; alors, d'autre part, que la confirmation d'un acte susceptible d'être attaqué par une action en rescision pour lésion suppose chez son auteur l'intention de réparer le vice; qu'en omettant de rechercher si M. X... était animé d'une telle intention, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du même texte; et alors, enfin, que la juridiction du second degré a dénaturé le jugement du 9 février 1989 et les conclusions de M. X..., en assimilant à tort les dettes relatives à l'immeuble de Saint-Brévin à celles ayant fait l'objet d'une assignation en paiement de trois entrepreneurs; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que, non seulement M. X... avait pris possession de la maison de Saint-Brévin et l'avait habitée plusieurs mois seul, mais encore qu'il avait consenti, le 18 février 1987, une promesse de vente de cette maison à un tiers, en se présentant dans l'acte comme propriétaire régulier de l'immeuble autrefois indivis, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que M. X... avait ratifié le partage du 27 octobre 1986, qui lui avait attribué cet immeuble; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que M. X..., en effectuant sur la maison litigieuse un acte de disposition, avait renoncé à obtenir la rescision pour lésion de l'acte de partage, l'arrêt attaqué, en présence d'une telle "confirmation-renonciation", n'avait pas à rechercher si le mari était animé de l'intention de réparer le vice; Attendu, enfin, qu'en énonçant "que les poursuites des entrepreneurs créanciers n'intéressaient, pour l'essentiel, que les dettes du mari", la cour d'appel n'a dénaturé ni le jugement du 9 janvier 1989 qui a mis hors de cause Mme Y... après avoir constaté que les sommes réclamées constituaient des dettes personnelles du mari, ni les conclusions d'appel de celui-ci; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz