jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° W 20-20.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Club franchise distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.178 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Club franchise distribution, de Me Ridoux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Club franchise distribution, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Club franchise distribution fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation d'intérêts, les sommes de 40 118 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 4 012 euros de congés payés afférents,
1°) Alors que, à défaut d'être écrit, le contrat de travail à temps partiel est réputé à plein temps, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Club franchise distribution établissait que jusqu'en mai 2009, Mme [B], tout en travaillant dans la laverie, occupait un autre emploi auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et qu'elle avait ainsi la possibilité de s'organiser ; qu'en retenant, pour considérer que l'occupation de cet autre emploi était sans incidence sur la requalification en un temps plein du contrat de travail à temps partiel de la salariée, que la demande de rappel de salaires prenait en compte la prescription et portait en conséquence sur une période postérieure à la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à écarter le fait que la salariée avait concomitamment occupé deux emplois, ce qui excluait qu'elle ait pu occuper un emploi à temps plein à la laverie, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
2°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir que Mme [B] n'avait pas été employée à plein temps mais à raison d'une heure par jour pendant près de vingt ans, la société Club franchise distribution communiquait régulièrement aux débats une attestation et une factures de l'entreprise de nettoyage Dory & Oly (cf. bordereau de communication de pièces, n° 4), qui avait succédé à la salariée dans son emploi, desquelles il résultait que 45 mn à 1 heure journalière étaient suffisants à l'exécution du travail ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] en temps plein, sans s'expliquer sur la portée de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Club franchise distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme [B], avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation d'intérêts, les sommes de 11 380 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 860 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 286 euros de congés payés afférents et de 8 862 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Alors que, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail confère à la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail la portée d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [B] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que depuis son embauche en octobre 1993, son employeur n'avait pas respecté la législation sur les congés payés et le repos hebdomadaire, la cour, qui s'est fondée sur des faits anciens et tolérés par la salariée depuis près de 27 ans, partant insusceptibles de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [B], demanderesse au pourvoi incident
Mme [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 538 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1°) ALORS, de première part, QUE constitue une dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail le fait, pour l'employeur, d'omettre intentionnellement d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche et de délivrer des bulletins de paie ; que devant la cour d'appel, Mme [B] a fait valoir qu'elle n'avait été déclarée auprès des organismes sociaux et reçu des bulletins de paie qu'à compter du 1er janvier 1994 bien qu'ayant commencé à travailler pour le compte de la société Club Franchise Distribution dès le 29 octobre 1993 ; qu'en rejetant sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif inopérant de son affiliation avec deux mois retard auprès des organismes sociaux, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était soustrait intentionnellement aux formalités de déclaration préalable à l'embauche et de remise des bulletins de paie pour la période du 29 octobre 1993 au 1er janvier 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°) ALORS, de seconde part, QUE la dissimulation par l'employeur de la date réelle d'embauche d'un salarié caractérise l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé ; qu'en rejetant la demande de Mme [B] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, au motif que l'affiliation avec deux mois de retard ne permettait pas de retenir l'existence d'une intention de dissimulation, sans rechercher la date véritable d'embauche de la salariée et sans vérifier que l'affiliation de la salariée avec deux mois de retard se rapportait bien à cette date, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.