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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le bailleur ne démontrait pas que les salariés dénommés "responsables commerciaux de site" encadraient et contrôlaient les salariés chargés des tâches matérielles de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères, le Tribunal, sans modifier les termes du litige, en a exactement déduit que les sommes perçues à ce titre devaient être restituées par le bailleur aux locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié ;
Attendu que nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation, de la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ; que la liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 6 décembre 2000 ), rendu en dernier ressort, que Mlle X..., Mme Y..., M. Z..., M. Freddy A..., M. Jean-Michel A..., Mme B... et M. C..., locataires de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord (l'OPAC), désormais dénommé la société Partenord Habitat, ont assigné celui-ci aux fins d'obtenir remboursement de charges payées au titre de la robinetterie-chaudière et du nettoyage et de l'évacuation des ordures ménagères qu'ils estimaient indûment perçues ;
Attendu que pour condamner l'OPAC du Nord à rembourser à tous les locataires les sommes perçues au titre des charges d'entretien de la robinetterie-chaudière, le jugement retient que si certaines interventions revêtaient la nature de dépenses d'entretien récupérables, la disproportion entre des temps d'intervention et les montants réclamés et la confusion entre dépenses récupérables et visites périodiques ou remplacement de pièces qui n'étaient pas récupérables entraînaient la condamnation du bailleur à restituer les sommes réclamées de ce chef aux divers locataires ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que les sommes facturées pour certains locataires étaient partiellement la contrepartie des travaux d'entretien qui leur incombaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'OPAC du Nord à rembourser à Mlle X..., Mme Y..., M. Freddy A..., Mme B... et M. C... les sommes payées au titre des charges d'entretien de la robinetterie-chaudière, le jugement, rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hazebrouk ;
Condamne, ensemble, Mlle X..., Mme Y..., M. Freddy A..., Mme B... et M. C... aux dépens à l'exception de ceux concernant MM. Z... et A... qui resteront à la charge de la société Partenord habitat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Partenord habitat à payer à M. Z... et M. Jean-Michel A... la somme de 500 euros chacun ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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