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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-83.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.170

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Jacques B... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 431, 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement, considérant qu'aucun abus de biens sociaux n'était constitué, relaxé le prévenu du chef d'abus de biens sociaux et débouté la partie civile ; "aux motifs qu' "il est reproché à Jean-Jacques B... de ne pas avoir limité sa rémunération dans la SARL Cie Atlantique ACMO alors que celle-ci enregistrait des pertes, et d'avoir fait un usage contraire des biens de cette société pour favoriser la société TIM dont il était le gérant ; qu'il est constant que Jean-Jacques B... exerçait une double fonction dans la SARL ACMO : directeur technique de production, et gérant de la SARL... ; ... Jean-Jacques B... n'a jamais perçu de rémunération pour ses fonctions de gérant... ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir, comme les autres salariés, continué de percevoir son salaire alors que la société était en difficulté (...) ; que Jean-Jacques B... n'a pas perçu de salaire de gérant de TIM en 1990 et au début de 1991, et qu'il a cessé de percevoir toute rémunération dès juin 1992, eu égard aux difficultés de la SARL..." ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions devant la Cour, Jean A... faisait valoir que, comme le relevait l'expert Y..., des travaux avaient été effectués sans contrepartie chez Mme X..., grand-mère de Jean-Jacques B..., aux frais de la société ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si les agissements du prévenu, en faveur d'un membre de sa famille et au détriment de la société dont il était gérant, ne caractérisait pas un abus de biens sociaux ; "alors, d'autre part, que constitue un abus de biens sociaux le fait, pour le dirigeant d'une société, de créer une société concurrente et de lui confier l'ensemble des marchés destinés à la première, par le biais de sous-traitances, sans rémunération ni intérêt réel pour la première société ; que Jean A... reprochait également à Jean-Jacques B... non point tant d'avoir perçu son salaire que d'avoir pris des décisions contraires à l'intérêt de la société ACMO, en créant la société TIM en dehors de toute nécessité et dans son seul intérêt, soulignant que l'unique finalité de cette filiale, qui exerçait une activité concurrente d'ACMO, était de permettre à Jean-Jacques B... de percevoir une rémunération supplémentaire, tandis que la société ACMO accusait un résultat déficitaire et devait mettre ses salariés au chômage partiel ; qu'en se bornant à répondre que Jean-Jacques B... n'avait pas perçu de salaire lorsque la société TIM a rencontré des difficultés, lors même que c'était la création même de la société TIM qui apparaissait comme étant contraire à l'intérêt de la société ACMO, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision de Jean-Jacques B... de créer la société TIM, constituait en elle-même un abus de biens sociaux, n'a pas motivé légalement sa décision ; "alors, enfin, que le demandeur faisait encore valoir que si Jean-Jacques B... n'avait pas perçu de rémunération même directement après la création de la société TIM, à compter du mois de juillet 1991, il avait multiplié les rappels, compléments et suppléments de salaire ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de cet élément" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz