Cour de cassation, 07 juillet 1987. 86-11.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.668
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1987
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Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Prodhomme que sur le pourvoi principal de M. X... ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1985), rendu que renvoi après cassation, que M. X... a acheté à la société Prodhomme, un chalutier dont l'annonce publicitaire indiquait qu'il était équipé d'un moteur neuf monté en 1968, alors qu'en réalité le moteur était plus ancien ; qu'à la suite d'avaries, M. X... a demandé à la société Prodhomme, outre des dommages-intérêts consécutifs à celle-ci, une réduction sur le prix de vente du navire, eu égard à la vétusté du moteur et aux frais de remise en état de celui-ci ; qu'un arrêt du 14 mars 1978 qui a rejeté ses demandes a été cassé le 9 juillet 1980 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir limité la réparation de son préjudice alors, selon le pourvoi, que le contrat d'assurance maritime est selon l'article L. 172-2 du Code des assurances nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle quant cette réticence et cette fausse déclaration changent l'objet du risque et en diminuent l'opinion pour l'assureur ; que les conclusions d'appel de M. X... invoquaient spécialement à l'appui de sa demande en réparation intégrale de son préjudice le refus de l'assureur du navire de prendre en charge les conséquences de l'avarie du 26 octobre 1972 résultant de l'application desdites dispositions en raison même de la fausse indication donnée par la société Prodhomme sur la date de construction du moteur et faisaient référence, à titre de preuve de ce refus, aux lettres des 27 février et 5 mai 1973 adressées par ledit assureur ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, visant un élément spécial du préjudice, mais retenant que M. X... devait prendre en charge partie des conséquences du sinistre, étant donné que, même si le moteur avait été construit en 1968, il aurait dû néanmoins payer des frais de réparation très importants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que si l'avarie dont M. X... a demandé réparation, qui avait pour origine l'abordage d'une épave, était étrangère à l'âge du moteur, il n'en reste pas moins que si M. X... avait été informé de ce fait au moment de la vente, connaissant, de par sa profession, les difficultés et le coût des réparations d'un moteur très ancien, il aurait traité à un moindre prix, la Cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident pris en leurs différentes branches :
Attendu que la société Prodhomme fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme correspondant "toutes causes réunies" à une réduction du prix de vente et a une partie des frais de remplacement du moteur, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que par arrêt du 14 mars 1978, la Cour d'appel de Rennes, statuant sur deux chefs distincts de demande de M. X..., avait admis d'une part que la date de construction du moteur avait été inexactement rapportée dans l'acte de vente mais que cela ne justifiait aucune réduction de prix, le moteur refait bénéficiant de la plus haute cote du bureau Veritas et que le préjudice né de l'avarie du 26 octobre 1972, incluant donc la réparation du moteur, était sans relations causale avec l'âge du moteur ; que la Cour de cassation n'ayant censuré cette décision qu'en ce qu'elle avait débouté M. X... de sa demande en réduction du prix d'achat du chalutier, la Cour de renvoi ne pouvait condamner la société Alain Prodhomme à verser à M. X... une indemnité de 200.000 francs "toutes causes réunies" incluant partie des frais de remplacement du moteur necessités par l'avarie du 26 octobre 1972 sans violer l'article 624 susvisé ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le prix stipulé apparaissait normal aux yeux de spécialistes et que M. X... aurait néanmoins traité à moindre prix s'il avait été correctement informé ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, en se bornant à évaluer à 200.000 francs au jour de l'arrêt l'ensemble du préjudice subi par M. X..., toutes causes réunies, sans préciser ni la partie du prix apparaissant excessive, restituable aux termes de l'article 1644 du Code civil, ni quels étaient les chefs de préjudice réparés dont elle avait elle-même écarté expressément certains, tels que les frais d'immobilisation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants au regard des articles 1641 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que l'arrêt de cassation ne s'est prononcé que sur le second moyen du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 24 mars 1978, rejetant sa demande pour réduction du prix du chalutier au motif qu'il n'avait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la valeur d'un moteur refait ne pouvait être la même que celle d'un moteur neuf et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; que la Cour d'appel en se déterminant comme elle l'a fait n'a pas violé le texte visé dans le premier moyen ;
Attendu d'autre part, qu'en énonçant d'un coté que le prix du navire a pu apparaître normal aux spécialistes de la vente de navires de pêche et d'un autre côté que M. X..., qui par sa profession était au fait du coût des réparations de moteurs, aurait traité s'il avait été informé, à un moindre prix, la Cour d'appel ne s'est pas contredite ;
Attendu enfin, que la Cour d'appel qui a fixé souverainement le montant de la réparation du dommage dans son ensemble, n'était pas tenue de préciser la part correspondant à chacun des éléments du préjudice subi ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.
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