Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-41.351
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-41.351
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser de reconnaître à M. X..., embauché le 16 octobre 1979 par l'association familiale de défense et de protection de l'enfance inadaptée " Les Papillons Blancs " en qualité d'agent d'entretien, fonction agent de service, coefficient de base 225, la qualification d'ouvrier professionnel coefficient 260 dont il soutenait exercer effectivement les fonctions, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que ce salarié, qui avait produit un certificat de perfectionnement professionnel et fait valoir son ancienneté dans des fonctions de mécanicien ajusteur, prétendait au bénéfice des dispositions de l'article 38, alinéa 4, de la convention collective régissant les parties, s'est borné à énoncer que l'emploi pour lequel M. X... avait été embauché ne nécessitait pas un diplôme professionnel ou une qualification technique et que dès lors c'était à tort qu'il invoquait le texte de la convention précitée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher quelles avaient été les fonctions réellement exercées par M. X... alors qu'il avait soutenu que celles-ci correspondaient à la classification dont il demandait à bénéficier en faisant état d'une lettre du directeur de l'association du 25 avril 1980 rappelant que le poste qui lui avait été proposé lors de son embauche était celui d'ouvrier d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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