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Ch. civile A
ARRET No
du 10 OCTOBRE 2012
R. G : 10/ 00967 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2010, enregistrée sous le no 04/ 593
X...
C/
CONSORTS
Y...- H...
Z...
A...
B...
C...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X...
né le 05 Août 1967 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Marcelle Y...- H...
née le 28 Avril 1940
...
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Madame Juliette Z...
née le 07 Décembre 1942
...
95100 ARGENTEUIL
assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Madame Marie Julie A...
née le 01 Mars 1933 à SAINTE LUCIE DE TALLANO (20112)
...
20166 PORTICCIO
assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Paul Félix B...
né le 11 Juillet 1931
...
20000 AJACCIO
assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Madame Arlette Laure Marie Augusta C... épouse D...
née le 09 Mai 1934 à OYE ET PALLET (25160)
...
75018 PARIS
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Madame Colette Marie Marcelle C... épouse E...
née le 30 Décembre 1935 à OYE ET PALLET (25160)
...
75011 PARIS
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Madame Geneviève Françoise C... épouse D...
née le 11 Janvier 1941 à PARIS
...
92140 CLAMART
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Jules X...
né le 20 Mai 1946 à SAINTE LUCIE DE TALLANO (20112)
20112 STE LUCIE DE TALLANO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 10 octobre 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- déboutant Monsieur Jean Jacques X... de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,
- déboutant dés lors Monsieur Jean Jacques X... de ses demandes,
- renvoyant les opérations de partage devant le président de la chambre des notaires de la CORSE DU SUD avec faculté de délégation,
- disant qu'à défaut d'entente et sur procès verbal de difficulté que dressera le notaire, les biens pourront être mis aux enchères publiques,
- disant que faute pour Monsieur Jean Jacques X... de libérer l'immeuble situé à SAINTE LUCIE DE TALLANO cadastré section AB... passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et le déménagement du mobilier lui appartenant pourront être poursuivis à ses frais avec le concours, en cas de besoin de la force publique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,
- disant que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour l'indivisaire le plus diligent, à défaut de libération des lieux de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
- condamnant Monsieur Jean Jacques X... à verser à Madame Alice C... la somme de 23. 625 euros,
- condamnant Monsieur Jean Jacques X... à payer la somme de 11. 812, 50 euros à chacune des personnes suivantes : Monsieur Jean Paul B..., Madame Julie A..., Madame Marcelle Y...
H... et Madame Juliette Z...,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean Jacques X... déposée au greffe le 23 décembre 2010.
Vu les écritures de Monsieur Jean Jacques X... déposées au greffe le 5 avril 2011.
Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2011 par Monsieur Jean Jacques X... à Monsieur Jules X....
Vu les conclusions de Madame Y...
H... Marie Françoise, Madame Z... Juliette, Madame A... Marie Julie, Monsieur B... Jean Paul Félix déposées au greffe le 6 décembre 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2012.
SUR CE :
Jules Antoine C... et Marie Félicité C... respectivement décédés ab intestat le 12 juillet 1959 et le 18 juillet 1953 ont laissé habiles à leur succéder leurs cinq enfants :
- Paul Toussaint C..., aux droits duquel viennent ses enfants, Madame Colette Marie Marcelle C... épouse E..., Madame Arlette Laure Marie Augusta C... veuve F..., Madame Geneviève C... épouse D... et Madame Alice C...,
- Marie Laure C... aux droits de laquelle viennent ses enfants, Jean Paul B..., Marie Julie B... épouse A...,
- Marie Dominique C... épouse G..., décédée sans descendance,
- Marie Jeanne C... épouse X... aux droits de laquelle viennent son époux Jean Bernardin X..., son fils Jules X... et son petit fils Jean Jacques X... en représentation de son père Jacques X... décédé,
- Marie Françoise C... épouse Y... aux droits de laquelle viennent ses enfants Marcelle Y...
H..., Colette Y... épouse Z....
Suivant acte séparé des 9 mars, 12 mars et 13 avril 2004, Marcelle Y...
H..., Juliette Z..., Marie Julie A..., Jean Paul Félix B..., Alice C..., Arlette C... veuve F..., Colette C... épouse E..., Geneviève C... épouse D... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Jean Bernardin X..., Jules X... et
Jean JACQUES X... en partage de la communauté et des successions confondues de Jules Antoine C... et Marie Félicité C....
Selon jugement rendu le 11 juillet 2005, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- donné acte à Arlette C... épouse F..., Colette C... épouse E... et à Geneviève C... épouse D... de leur renonciation à la succession de Paul Toussaint C...,
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Jules Antoine C... et Marie Félicité C... et de leurs successions confondues,
- désigné les biens composant la masse à partager à savoir un étage dans une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO numérotée section AB 128, et des parcelles de terre sises sur la commune d'OLMICCIA cadastrées B 83 à 88, 104, 107 et 120,
- dit que les droits des parties sur la maison sise à SAINTE LUCIE DE TALLANO sont les suivants :
- Alice C... : 1/ 3,
- Jean Paul B... et Marie Julie B... épouse A... : ensemble 1/ 3 soit 1/ 6 chacun,
- Marcelle Y...
H... et Juliette Y... épouse Z... : ensemble 1/ 3 soit 1/ 6 chacune,
- dit que les droits des parties sur les parcelles de terre situées à OLMICCIA sont les suivants :
- Alice C... : 1/ 4,
- Jean Paul B... et Marie Julie B... épouse A... : 1/ 4 ensemble soit 1/ 8 chacun,
- Jules X... et Jean Jacques X... : 1/ 4 ensemble soit 1/ 8 chacun sous réserve de l'usufruit dont Jean Bernardin X... bénéficie,
- Marcelle Y...
H... et Juliette Y... épouse Z... : 1/ 3 ensemble soit 1/ 6 chacune,
- avant dire droit au fond sur les opérations de partage, ordonné une expertise et désigné Monsieur Pierre Paul I... pour y procéder.
Suivant arrêt rendu le 12 décembre 2007, la cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2005 et le 8 juillet 2009, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur Jean Jacques X....
Le 19 janvier 2009, Monsieur Pierre Paul I... a déposé son rapport.
Le 27 mai 2009, le juge de la mise en état a constaté le décès de Jean Bernardin X... survenu le 9 novembre 2008.
Le 15 novembre 2010, le jugement visé a été rendu.
MOTIFS :
Sur la procédure :
Il est établi que Colette C... épouse E..., Arlette C... veuve F..., Geneviéve C... épouse D..., ont renoncé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de PARIS le 26 avril 2005 à la succession de Paul Toussaint C....
Celles-ci doivent en conséquence être mises hors de cause dans le cadre de la présente procédure.
Sur les droits des parties :
Les droits des parties ont été définitivement fixés par le jugement rendu le 11 juillet 2005 confirmé par arrêt de la cour de ce siège le 12 décembre 2007 contre lequel le pourvoi formé a été rejeté.
Ainsi, il a été définitivement jugé que Marie Dominique C... épouse G... est décédée ab intestat et que Marie Jeanne C... épouse X... (auteur de l'appelant) a renoncé à ses droits indivis sur l'immeuble situé sur la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO cadastré AB no 128.
La cour de ce siège a, à ce titre, admis que cette dernière a renoncé au profit de ses cohéritiers à ses droits indivis sur cet immeuble en contrepartie de la " donation vente " consentie par ses parents Jules Antoine et Félicité C... d'une parcelle de terre située sur la même commune cadastrée A 204 et considéré cette " donation vente " comme un partage d'ascendant partiel verbal en contrepartie duquel Marie Jeanne X... a volontairement abandonné au profit de ses cohéritiers ses droits indivis sur la maison de SAINTE LUCIE DE TALLANO et jugé en conséquence que cette renonciation prive les consorts X... de leurs droits indivis sur l'immeuble litigieux.
Dés lors et en application de l'article 1351 du code civil, le principe de l'autorité de la chose jugée conduit à rejeter la contestation à nouveau soulevée par l'appelant relative à la répartition de ses droits lesquels ont été définitivement et uniquement appréciés, compte tenu de ladite renonciation à un quart de la valeur des parcelles de terre situées sur la commune d'OLMICCIA cadastrées B 83 à 88, 104, 107 et 120.
De ce chef, le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur les dispositions relatives à l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation :
Monsieur Jean Jacques X... ne conteste pas occuper la maison située à SAINTE LUCIE DE TALLANO depuis le mois de juillet 1994.
Celui-ci n'étant au regard des décisions précitées titulaire d'aucun droit indivis sur cet immeuble et ne justifiant pas plus d'un titre locatif doit être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Le jugement déféré a en conséquence à bon droit ordonné l'expulsion de celui-ci laquelle doit être confirmée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
L'expert judiciaire a apprécié à la somme de 4. 200 euros par an la valeur locative de l'immeuble en cause soit à la somme mensuelle de 350 euros.
Celle-ci qui n'est pas contestée par l'appelant doit être dés lors retenue pour fixer l'indemnité d'occupation dont il est redevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil laquelle est due à compter du 13 avril 1999, l'action en justice ayant été introduite à son égard suivant exploit du 13 avril 2004 et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
A la date de la présente décision, Monsieur X... est d'ores et déjà redevable de la somme de 53. 900 euros.
De ce chef, le jugement déféré doit donc être infirmé.
Marcelle Y...
H... et Juliette Z... ne sont pas par contre fondées à solliciter la somme de 46. 200 euros à titre de dommages intérêts aux motifs que leur mère feue Marie Françoise C... a été évincée de la maison de SAINTE LUCIE DE TALLANO par Jean Jacques X.... Ces faits ont en effet donné lieu à une procédure devant le tribunal correctionnel d'AJACCIO qui a abouti à la condamnation de celui ci à sept mois d'emprisonnement et à l'allocation de 10 francs de dommages et intérêts conformément à la demande de cette dernière constituée partie civile.
Monsieur X... n'est pas plus fondé à solliciter que compensation soit ordonnée entre la somme dont il est redevable et d'éventuelles impenses au titre des travaux de rénovation et d'entretien qu'il aurait effectués dans la maison de SAINTE LUCIE DE TALLANO alors qu'il ne chiffre pas celles-ci, qu'il n'en justifie pas et qu'en tout état de cause il n'est pas indivisaire de ce bien.
Pour ces mêmes raisons, l'appelant n'est pas plus fondé à demander l'organisation d'une mesure d'expertise d'autant que l'expert I... et l'huissier de justice désigné par le premier président de la cour de ce siège à la demande des intimés qui est intervenu le 30 septembre 2011 ont constaté l'état d'entretien " très moyen " de l'immeuble et la présence d'importantes infiltrations d'eau.
Sur les autres demandes :
L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, la demande en dommages et intérêts formée par les intimés de ce chef doit être rejetée.
L'équité par contre commande d'allouer à ceux ci la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Met hors de cause Colette C... épouse E..., Arlette C... veuve F..., Geneviève C... épouse D...,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation dont Monsieur Jean Jacques X... est redevable envers les coindivisaires de l'immeuble cadastré AB 128 situé sur la commune de SAINTE LUCIE DE TALLANO,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Jean Jacques X... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1999 et jusqu'à parfaite libération des lieux d'un montant mensuel de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros),
Dit qu'à la date du prononcé du présent arrêt, il est d'ores et déjà ainsi redevable de la somme de CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENTS EUROS (53. 900 euros),
Condamne en conséquence Monsieur Jean Jacques X... au paiement de cette somme à parfaire et ce, au regard des droits de chacun des coindivisaires (1/ 3 à Alice C... et 1/ 6 chacun à Jean Paul B..., Julie B... épouse A..., Marcelle Y...
H... et Juiliette Z...),
Y ajoutant,
Déboute les consorts C..., B..., Y...
H... et Z... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l'expulsion de Monsieur Jean-Jacques X... dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard,
Rejette toutes demandes contraires,
Condamne Monsieur Jean Jacques X... à payer à ceux-ci la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour qui en fait la demande.