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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00420 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Avril 2013, enregistrée sous le no 2012002998
Z...
A...
SARL STRAMARE
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Paul Jérôme Z...
...
20128 ALBITRECCIA
assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Me Pierre Paul A...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société STRAMARE
...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
SARL STRAMARE
prise en la personne de son représentant légal
Port Charles Ornano
20000 AJACCIO
assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Michel X...
...
20147 SERRIERA
assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA,
Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Luc Y...
...
94000 VILLEJUIF
assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2012, M. Michel X...et M. Jean Luc Y...ont fait assigner la S. A. R. L Stramare et M. Paul Jérôme Z... devant le tribunal de commerce d'Ajaccio, demandant, outre l'exécution provisoire, de :
- valider et convertir les saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution,
- le condamner à payer à M. Michel X...la somme de 100 000 euros,
- dire que la S. A. R. L Stramare sera condamnée solidairement à hauteur de 50 000 euros à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner solidairement M. Z... et la S. A. R. L Stramare à payer à M. Jean Luc Y...la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de I'assignation introductive d'instance,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
validé et converti les saisies conservatoires autorisées par le juge de l'exécution,
condamné la S. A. R. L Stramare et M. Z... Paul Jérôme solidairement à payer à M. X...Michel la somme de 50 000 euros,
condamné la S. A. R. L Stramare et M. Z... Paul Jérôme solidairement à payer à M. Y...Jean Luc la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
condamné M. Z... Paul Jérôme à payer à M. X...Michel la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
condamné solidairement au paiement de la somme des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la décision,
dit que les dépens seraient liquidés en frais de greffe à la somme de 116, 61 euros TTC dont 19, 11 TVA.
M. Z... et la S. A. R. L Stramare ont interjeté appel par déclaration d'appel reçue le 23 mai 2013.
Par dernières conclusions communiquées le 9 septembre 2014, M. Z... demande :
- de déclarer l'appel recevable et fondé,
- d'annuler le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 avril 2013,
- de débouter MM. X...et Y...de leurs demandes,
- de les condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce s'agissant d'un litige entre personnes civiles, dont aucune n'avait la qualité de commerçant, que l'inscription des sommes versées au crédit des comptes courants d'associés de la S. A. R. L Stramare ne rendait pas le tribunal de commerce compétent. Il ajoute que les demandeurs lui ont remis les fonds nécessaires au développement de la société, que les sommes ont d'abord été inscrites par erreur, à son profit, que MM. Y...et X...ont été informés de cette erreur qui a été réparée, qu'ils ont été convoqués aux assemblées générales qui ont approuvé les comptes et qu'ils n'ont subi aucun préjudice. Il relate que la S. A. R. L Stramare, seule débitrice, a été liquidée le 24 juin 2013, que ses actifs étaient insuffisants pour désintéresser MM. X...et Y..., qu'aucune demande de remboursement n'a été faite avant la décision du juge de l'exécution, ce qui a rompu l'affectio societatis. Il estime qu'ils participaient à l'activité sociale et que la somme de 50 000 euros versée par M. X...était destinée à la rénovation d'un navire appartenant à une société tierce Stradimare.
Par dernières conclusions communiquées le 9 septembre 2014, la S. A. R. L Stramare et Me Pierre Paul A...ès-qualités de liquidateur demandent :
- de déclarer l'appel recevable et fondé,
- d'annuler le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 22 avril 2013,
- de débouter MM. X...et Y...de leurs demandes,
- de les condamner au paiement des dépens avec distraction et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que MM. X...et Y...étaient informés de la vie sociale et convoqués aux assemblées générales qui ont approuvé les comptes, qu'au passif du bilan figure au crédit les sommes versées aux comptes courants d'associés dont ils pouvaient demander le remboursement, que les saisies conservatoires ont nui aux intérêts de la société. Ils ajoutent que MM. X...et Y...ont remis à M. Z... les fonds nécessaires au développement de la société, qui ont d'abord été inscrites par erreur au compte courant de ce dernier, que l'erreur, dont ils ont été informés, a été réparée au cours de l'exercice suivant, et qu'ils n'ont subi aucun préjudice. Ils relatent que la S. A. R. L Stramare, seule débitrice, a été liquidée le 24 juin 2013, en raison notamment de l'exécution provisoire de la décision critiquée, qu'aucune demande de remboursement n'a été faite avant la décision du juge de l'exécution, ce qui a rompu l'affectio societatis. Ils font valoir que MM. X...et Y...participaient à l'activité sociale et que la somme de 50 000 euros versée par M. X...était destinée à la rénovation d'un navire appartenant à une société tierce Stradimare.
Par dernières conclusions communiquées le 11 mars 2014, MM. Michel X...et Jean Luc Y...demandent de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Z... et la S. A. R. L Stramare de leurs demandes,
- condamner solidairement M. Z... et la S. A. R. L Stramare au paiement des dépens,
- condamner solidairement M. Z... et la S. A. R. L Stramare à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent la création de la société Stramare le 17 mars 2010 et la remise des fonds utiles au développement de la société, le détournement d'une somme de 50 000 euros remise par M. X...pour réparer un navire appartenant à la société Stradimare contrairement à l'intérêt social. Ils exposent que M. Z... n'est pas notaire, mais notaire assistant et qu'il exerçait une activité illégale de conseil juridique. Ils ajoutent qu'ils démontrent la remise des sommes, la comptabilisation d'une partie seulement des fonds en compte courant, la différence entre les qualités d'associés et de créanciers, le prêteur pouvant toujours requérir un remboursement à vue et l'inopposabilité de l'exception tirée de l'affectio societatis. Ils exposent que les appelants ont des explications contradictoires sur leur participation à la vie sociale dont ils n'ont été informés qu'après leur action en justice, étant associés minoritaires et ne pouvant pas influencer les décisions. Ils font valoir que la remise des sommes n'est pas contestée, même si la totalité n'apparaît pas dans les comptes courants.
La procédure a été communiquée au Ministère public, qui n'a pas émis d'observation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Le tribunal de commerce ne s'est pas expressément prononcé sur la compétence. Ayant statué, il a retenu sa compétence. Une telle omission ne justifie pas l'annulation du jugement, puisque par l'effet dévolutif de l'appel la cour est saisie de l'intégralité du litige et que même si elle infirmait du chef de la compétence, elle statuerait sur le fond, étant juridiction d'appel du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance.
En tout état de cause, les sommes versées étant destinées à constituer des comptes courants d'associés, d'une S. A. R. L enregistrée au registre du commerce pour l'activité commerciale d'organisation d'excursions et croisières nocturnes et diurnes, le tribunal de commerce a, à juste titre retenu sa compétence, l'exception d'incompétence sera rejetée.
Les dispositions non contestées du jugement critiqué portant sur la procédure d'exécution seront confirmées.
Sur le fond
M. Z... d'une part et la S. A. R. L Stramare et son liquidateur d'autre part, ne contestent ni l'existence de la dette sociale, ni l'obligation d'avoir à rembourser les comptes courants d'associés.
M. X...a remis la somme de 100 000 euros à M. Z..., le 17 mars 2010, par chèque No0527139 dont il établit l'origine et le bénéficiaire. M. Y...lui a remis un chèque No4397182 de 50. 000 euros le 16 février 2010, dont il établit également l'origine et le destinataire, à savoir M. Z.... Une somme de 100 000 euros apparaît au compte courant d'associé de ce dernier, avant d'apparaître au crédit de ceux des intimés.
Tout associé détenteur d'une créance en compte courant d'associé peut en demander le remboursement à tout moment, à moins que les parties aient convenu d'un engagement de blocage pour une durée déterminée. Tel est le cas en l'espèce, étant relevé que M. Z... ne conteste pas que les sommes destinées aux comptes courants des associés ont d'abord été versées sur son compte puis sur son compte courant d'associé, ce qui est confirmé par la photocopie des chèques mais également par les comptes sociaux.
Si la S. A. R. L Stramare et son liquidateur invoquent l'affectio societatis pour s'opposer à la demande de remboursement, l'existence de la dette et le droit au remboursement ne sont pas remis en cause et justifient les mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution et validées par le tribunal de commerce.
Peu importe que MM. X...et Y...aient été ou non informés de la vie sociale. En effet, l'apport en compte courant n'est pas un apport à la société mais une avance consentie, ouvrant droit à remboursement à tout moment, sans mise en demeure préalable ; il est étranger au principe de contribution aux pertes. Sur la demande de remboursement, la société ne peut exciper de sa situation financière, aggravée ou hypothéquée par l'ouverture d'une procédure collective. Le respect de l'affectio societatis peut seulement autoriser un aménagement des modalités de remboursement par l'octroi de délais qui ne sont pas sollicités. De surcroît, l'extrait des comptes sociaux produit met en évidence que malgré le faible nombre de parts (150 chacun) dont ils disposaient, MM. X...et Y...étaient les seuls à avoir des comptes courants créditeurs dans la société. Considérant que ces sommes, remises à M. Z... pour alimenter les comptes courants d'associés, ont été affectées préalablement au compte de celui-ci, la solidarité est justifiée. En effet, son compte courant d'associé de 100 000 euros a été soldé simultanément que ceux des intimés ont été crédités de 50 000 euros chacun.
Le jugement doit donc être confirmé à ce titre. M. Z... d'une part et la S. A. R. L Stramare et Me A..., ès-qualités de liquidateur, d'autre part, déboutés de leurs demandes contraires.
S'agissant de la somme supplémentaire de 50 000 euros, remise par M. X...à M. Z..., destinée également à son compte courant d'associé, elle n'apparaît ni au compte courant ni dans les comptes sociaux. Soutenir qu'elle était destinée à réparer un navire appartenant à une société tierce, la société Stradimare, suffit à démontrer qu'elle a été détournée de son objet et affectée contrairement à l'objet social, à l'initiative de M. Z....
L'appelant ne démontre pas que M. X...a entendu avantager cette société Stradimare à laquelle il était étranger, alors qu'il était associé de la S. A. R. L Stramare. Les attestations ne suffisent pas à prouver que M. X...voulait investir dans la société Stradimare, d'autant qu'à la date des versements celle-ci était en procédure collective depuis le 14 décembre 2009, qu'un administrateur avait été désigné par jugement du 19 avril 2010. La seule attestation qui en fait état est celle de Mme Tatiana B...Pinto épouse Casanova, associée de la S. A. R. L Stramare et donc intéressée au sort de cette société. En revanche, entre le 19 mars 2010 et le 26 avril 2010, M. Z... a versé à M. C...alors gérant de Stradimare la somme de 45 000 euros en chèques de banque, en règlement de factures (pièce 19).
Le jugement doit également être confirmé de ce chef et M. Z... d'une part et la S. A. R. L Stramare et Me A..., ès-qualités de liquidateur, d'autre part, déboutés de leurs demandes contraires.
M. Z... et la S. A. R. L Stramare qui succombent seront condamnés au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Antoine Paul Albertini pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision et d'une somme de 2 500 euros à MM. Y...et X..., parties communes d'intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a retenu sa compétence,
Y ajoutant,
- Déboute M. Paul Z... d'une part et la S. A. R. L Stramare et Me A..., ès-qualités de liquidateur, d'autre part, de leurs exceptions et demandes contraires,
- Condamne M. Paul Z... et la S. A. R. L Stramare, solidairement au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Antoine Paul Albertini, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. Paul Z... et la S. A. R. L Stramare, solidairement à payer à MM. Jean Luc Y...et Michel X..., parties communes d'intérêts, une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT