Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-83.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-83.721
jurisprudence.case.decisionDate :
17 avril 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Y 18-83.721 F-N
N° 1045
SM12
17 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. H... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2018, qui, pour abus de confiance aggravé, faux, escroquerie aggravée, escroquerie et tentative d'escroquerie aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an sursis mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer les biens, titres ou fonds d'autrui, d'exercice de tutelle ou de curatelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard