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Cour de cassation, 30 mars 2022. 19-22.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.333

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° T 19-22.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022 M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-22.333 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Cannes Les Brousailles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Cannes Les Brousailles, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel Cannes Les Brousailles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. [E] à payer au Crédit Mutuel la somme de 27.092,36 euros qui devra être expurgée de tous les intérêts conventionnels comptabilisés en 2014 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'ancien article L341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; que l'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations ; que M. [E] ne peut par conséquent reprocher à la banque de s'être contentée de ce document au motif que le compte courant de la SARL Pro-Eco présentait un solde débiteur important ; que le Crédit Mutuel ne peut non plus faire grief à l'intimé d'avoir fourni des informations erronées dans la fiche remplie ultérieurement à la souscription du cautionnement querellé ; que selon la fiche de renseignements, par lui certifiée sincère et véritable lors de son engagement de caution le 31 janvier 2014, l'intimé a indiqué être divorcé, sans personne à charge, avoir perçu un bénéfice d'exploitation de 45.000 euros soit un revenu mensuel de 3.750 euros et avoir un loyer de 650 euros par mois ; qu'il a barré la case relative aux « engagements caution » ; qu'il ne peut donc se prévaloir des deux cautionnements qu'il a souscrit à hauteur de 22.362,72 euros et 23.613,72 euros le 3 septembre 2010 faute de les avoir mentionnés lors de son engagement de caution litigieux ; que les avis d'imposition 2013 et 2014 établissent par ailleurs que l'intéressé a perçu des revenus annuels de 51.000 euros en 2012, de 36.000 euros en 2013 et de 45.000 euros en 2014 ; qu'ainsi, quand bien même il doit faire face à un loyer mensuel de 650 euros soit 7.800 euros par an, aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d'une part, son cautionnement de 34.080 euros du 31 janvier 2014 et, d'autre part, son revenu annuel de 36.000 euros ; que la banque n'a donc pas à démontrer que le patrimoine de l'appelant lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi ; que par conséquent, le moyen tiré de l'article L. 341-4 précité étant écarté, M. [E] ne peut être déchargé de ses obligations de caution et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'en cas d'inexactitude des déclarations faites par la caution à la banque, ce sont les biens et revenus, tels que déclarés, qui doivent être pris en considération pour examiner la disproportion invoquée ; qu'en l'espèce, M. [E] avait excipé de ce principe (conclusions d'appel p. 7) ; que dès lors, en retenant que la banque pouvait se fier à la fiche patrimoniale remplie par M. [E] qui ne pouvait donc se prévaloir de la fausseté de ses déclarations pour échapper à ses obligations sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les revenus de la caution, tels que figurant dans la fiche patrimoniale signée le 31 janvier 2014, lui permettaient de faire face à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la banque n'est, qu'en l'absence de toute anomalie apparente, pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et charges mentionnés dans les déclarations de la caution; qu'en l'espèce, M. [E] avait soutenu qu'il avait porté sur la fiche de renseignements le montant de ses revenus annuels 2012, tels que ressortant de son dernier avis d'imposition dont la communication avait été sollicitée par la caisse de crédit mutuel (conclusions d'appel p. 7), ajoutant que celle-ci ne pouvait donc ignorer, d'une part que les revenus mentionnés n'étaient pas ceux de l'année 2013 et, d'autre part, que les salaires annuels 2013 ne s'élevaient qu'à 26.000 € tels qu'enregistrés sur le compte bancaire de M. [E] dont le solde était débiteur; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que « M. [E] ne peut (…) reprocher à la banque de s'être contentée de ce document [la fiche patrimoniale] au motif que le compte courant de la SARL Pro-Eco présentait un solde débiteur important » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la caisse n'était pas tenue de procéder à des vérifications eu égard au solde débiteur du compte bancaire de M. [E], à la modicité des virements effectués au titre des salaires de l'année 2013 et aux mentions du dernier avis d'imposition lequel faisait état des salaires de l'année 2012, à l'exclusion de ceux de 2013, seuls à prendre en compte, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'il ressortait de propres constatations de l'arrêt que les revenus annuels de M. [E] s'élevaient en 2013 à 36.000 € tandis que ses charges annuelles afférentes au loyer atteignaient 7800 € ; que le solde disponible après déduction de ces seules charges était de 28.200 €, soit un montant bien inférieur à celui du cautionnement (34.80 €) et qui, en conséquence, ne lui permettait pas d'exécuter son engagement de caution ; qu'en comparant seulement les montants des revenus et du cautionnement sans déduire les charges afférentes au loyer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie en considération des revenus et charges contemporains à la signature de l'engagement de caution ; qu'en l'espèce, pour écarter toute disproportion manifeste entre les revenus de M. [E] et son engagement de caution, la cour d'appel s'est notamment fondée sur ses revenus annuels 2014 d'un montant de 45.000 € soit ceux perçus postérieurement à la signature de la caution le 31 janvier 2014 ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a statué par un motif inopérant et a ainsi, en toute hypothèse, encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

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