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DOSSIER N 06 / 00576
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
NPB-No 2007 /
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le MARDI 30 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 20 JUILLET 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patricia Christine Simone épouse Z...
née le 28 Septembre 1957 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fille de X... Raphael et de B... Simone
Co-gérant
Mariée
De nationalité française
Jamais condamnée
Demeurant... 37130 SAINT QUENTIN SUR INDROIS
Prévenue, appelante, intimée
Non comparante
Représentée par Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS de la scp B & A BENDJADOR muni d'un pouvoir d représentation
Z... Bruno Jacques Remy
né le 06 Mars 1958 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de Z... Jacques et de A... Colette
Co-gérant
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant... 37130 SAINT QUENTIN SUR INDROIS
Prévenu, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître BENDJADOR Boualem, avocat au barreau de TOURS de la scp B & A BENDJADOR
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
G...Raoul, demeurant ...37000 TOURS
Partie civile, appelant, intimé
Comparant
Assisté de Maître ROUSSEAU-DUMARCET Johan, avocat au barreau de TOURS
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
arrêt prononcé par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER :
lors des débats, Madame Evelyne PEIGNE.
lors du prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Patricia Christine Simone épouse Z... coupable de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 23 / 10 / 2003, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 000299, infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du travail, les articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal
FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
et, en application de ces articles, a condamné X... Patricia Christine Simone épouse Z... à :
-neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune
-a ordonné l'affichage du dit jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'entreprise TRANS LOC SERVICES à titre de peine complémentaire et la publication de la décision par extrait dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE édition d'Indre et Loire
pour l'infraction de :
FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE
-une amende contraventionnelle de 500 euros
pour l'infraction de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL
-a déclaré Z... Bruno Jacques Remy coupable de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 23 / 10 / 2003, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 000299, infraction prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 263-2-1 du Code du travail, les articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal
FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE, courant / 07 / 2004, à Saint Quentin sur Indrois 37, NATINF 022603, infraction prévue par les articles L. 233-5-1 § I, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du Code du travail et réprimée par les articles L. 263-2, L. 263-6 AL. 1 du Code du travail
et, en application de ces articles, a condamné Z... Bruno Jacques Remy à :
-neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune
-a ordonné l'affichage du dit jugement pendant une durée de deux mois aux portes de l'entreprise TRANS LOC SERVICES à titre de peine complémentaire et la publication de la décision par extrait dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE édition d'Indre et Loire
pour l'infraction de :
FOURNITURE A UN SALARIE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL SANS VERIFICATION DE SA CONFORMITE
-une amende contraventionnelle de 500 euros
pour l'infraction de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL
SUR L'ACTION CIVILE :
-a reçu Raoul G...en sa constitution de partie civile ;
-a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie civile :
-la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X... Patricia, le 27 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur Z... Bruno, le 27 Juillet 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 27 Juillet 2006 contre Monsieur Z... Bruno, Madame X... Patricia
Monsieur G...Raoul, le 31 Juillet 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2007
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
Z... Bruno en ses explications.
Maître ROUSSEAU-DUMARCET Johan, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître BENDJADOR Boualem, Avocat des prévenus en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Z... Bruno et Maître BENDJADOR Boualem avocat de X... épouse Z... Patricia à nouveau ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 OCTOBRE 2007 et ledit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 30 OCTOBRE 2007.
DÉCISION :
Monsieur Raoul G..., employé comme chauffeur par la société TRANS LOC SERVICES, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2003.
Alors qu'il exécutait une opération de chargement sur les quais de l'établissement GEFCO de TOURS NORD, le volet supérieur de la porte arrière de son fourgon s'est violemment rabattu sur sa nuque, l'un des vérins ayant cédé.
Un certificat d'examen médico-légal a fait état de ce que ce choc lui avait causé un traumatisme crânien avec entorse cervicale. Il a été conclu à une incapacité totale temporaire de travail consécutive à cet accident d'une durée de sept jours.
Par jugement en date du 20 juillet 2006 dont les deux prévenus, la partie civile et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée.
La partie civile présente et assistée de son avocat demande la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation des prévenus à la somme de 1. 600 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le conseil des prévenus demande, à titre principal, la relaxe de ces derniers et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise technique.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Sur l'action publique,
Venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise.
Interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document.
Ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du services des Mines.
Ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993.
Les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est inenvisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires.
Du fait de leur carence, ils ont mis M. G...en situation de travailler avec un équipement non conforme.
Les prévenus ont également eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul G....
A cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le Procureur de la République de TOURS, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Monsieur G...avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident.
Ainsi, en dix mois d'utilisation du véhicule, Monsieur G...a connu trois incidents du même type.
La défectuosité était donc manifestement connue de Monsieur Z..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone.
Le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique. Les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposait à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux.
Bruno Z... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce.
En laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle.
Le jugement sera intégralement confirmé, sur l'action publique.
Sur l'action civile,
Raoul G...sollicite uniquement une indemnité pour frais irrépétibles.
Il es équitable de lui accorder une somme de 1. 000 € pour la procédure d'appel au titre de l ‘ article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour après en avoir délibéré statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pénales et civiles,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux Z... solidairement à payer à Raoul G...la somme de mille (1. 000) euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en case d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Maryse PALLU Yves ROUSSEL