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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA secteur Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Z... Silva, demeurant ...,
2 / de Mme Isabelle Y...
X..., épouse A..., demeurant ...,
3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA secteur Est, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.611-3, R.611-128, D.615-17 et D.615-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.323-5 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le régime d'assurance maladie des professions non salariées non agricoles est assuré par une Caisse nationale et des caisses mutuelles régionales qui confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le Code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurances avec lesquels elles ont conclu une convention ; que, selon les trois derniers, des indemnités journalières sont versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou à la suite de celle-ci, et que ces indemnités ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires ;
Attendu que M. A..., artisan, étant débiteur de cotisations, la CANCAVA a fait procéder à la saisie des sommes figurant sur les comptes bancaires des époux A... ; que ceux-ci ont demandé le cantonnement de la saisie et le remboursement d'une somme versée à M. A... par la compagnie PFA à titre d'indemnités journalières, et à ce titre saisissable seulement pour partie ;
Attendu que, pour accueillir la demande et ordonner le remboursement sollicité, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. A... bénéficie du régime des indemnités journalières des artisans institué par les articles D.615-14 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la compagnie PFA avait versé les indemnités journalières en qualité d'organisme conventionné de la caisse mutuelle régionale et au titre du régime obligatoire des indemnités journalières des artisans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations ;
Condamne les époux A... et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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