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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-87.974

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.974

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 7 novembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, a statué sur un incident contentieux relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON en date du 25 avril 2000 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7, L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 567, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête en omission de statuer du parquet général, a fixé à trois mois le délai dans lequel Pierre-Antoine X... sera tenu d'exécuter l'ordre de démolition contenu dans l'arrêt en date du 25 avril 2000 de la cour d'appel de Besançon ; "aux motifs que lorsque la décision ordonnant la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages a omis de fixer le délai dans lequel cette mesure doit être exécutée, il appartient à la juridiction l'ayant prononcée, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, de fixer un délai d'exécution de cet ordre à compter de la date à laquelle la nouvelle décision sera devenue définitive ; que, ce faisant, la juridiction correctionnelle n'ajoute pas à la décision initiale dès lors que l'ordre de démolition, qui seul fait grief au prévenu, a bien été prononcé par celle-ci et qu'elle ne fait alors qu'octroyer au condamné un délai dont la privation l'exposait à l'exécution d'office prévue par l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme dès la date à laquelle la décision ayant ordonné une telle mesure était passée en force de chose jugée ; "alors, d'une part, que l'absence, par une juridiction correctionnelle, de fixation d'un délai prévu par la loi viole celle-ci et ouvre uniquement droit à un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation étant alors seule compétente pour y remédier ; que l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme rendant obligatoire la détermination d'un délai pour l'exécution de l'ordre de mise en conformité, il appartenait au ministère public de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 25 avril 2000 pour violation de la loi dans les délais impartis ; qu'en faisant droit pourtant à sa requête en omission de statuer et en fixant un délai, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, énoncer que l'ordre de démolition ferait seul grief au prévenu, à l'exclusion de l'absence de délai de mise en conformité, pour finalement lui reprocher de ne pas s'être pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2000 aux fins de fixation du délai prévu à l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, pourvoi auquel il n'avait, selon les propres constatations de l'arrêt, aucun intérêt ; "alors, encore, qu'une juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; que méconnaît ce principe et encourt la censure, la cour d'appel qui ajoute à la décision ayant ordonné une mesure de démolition un délai pour s'y conformer que celle-ci ne prévoyait pas ; qu'en ajoutant en l'espèce un tel délai à la condamnation initiale, sous couvert d'une omission de statuer, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et violé les dispositions précitées" ; Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une juridiction correctionnelle, saisie, en application de ce texte, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; Attendu que, par arrêt du 25 avril 2000, devenu définitif, la cour d'appel de Besançon a ordonné la démolition de constructions que Pierre-Antoine X..., déclaré coupable de défaut de permis de construire, avait irrégulièrement édifiées dans le prolongement du chalet qu'il possède sur le territoire de la commune de Sarrageois (Doubs) ; Que cette mesure n'ayant été assortie d'aucun délai, le procureur général a, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, présenté à la cour d'appel une requête en difficulté d'exécution tendant à la fixation, au besoin sous astreinte, du délai de la démolition ; Attendu que, pour fixer à trois mois le délai dans lequel Pierre-Antoine X... serait tenu d'exécuter cet ordre de démolition, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la décision initiale, a méconnu le sens et la portée du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 2002 ; CONSTATE que la mesure de démolition ordonnée par l'arrêt du 25 avril 2000 est exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz