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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.648

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, du 4 février 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 253 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises était composée d'un magistrat ayant déjà eu à connaître de l'affaire en sa qualité de juge de l'application des peines ; " alors, d'une part, que ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte de l'arrêt que Eric Y... juge au tribunal de grande instance d'Avignon délégué au tribunal de grande instance de Carpentras était assesseur, le même M. Y... ayant le 6 juin 1997 en qualité de juge de l'application des peines eu à connaître de l'affaire jugée par la cour d'assises, en qualité de juge de l'application des peines ayant rendu une ordonnance motivée par le fait que l'intéressé " est détenu depuis le 30 janvier 1996 pour des faits de même nature commis en janvier 1996 qu'il a reconnu ", le juge Y... ayant rendu une ordonnance saisissant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de statuer sur l'exécution de la peine susvisée ; que, dès lors, l'arrêt encourt la censure par violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que le droit pour tout accusé d'être jugé par un tribunal impartial implique celui de ne pas être jugé sous l'accusation de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par un magistrat ayant eu à connaître de l'espèce par ailleurs ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge de l'application des peines Eric Y... rendue le 6 juillet 1997 que ce magistrat a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de révocation du sursis motivée par le fait que le demandeur est détenu depuis le 30 janvier 1996 pour des faits de même nature commis en janvier 1996 qu'il a reconnus, ce même magistrat étant assesseur à la cour d'assises ayant condamné le demandeur à une peine de réclusion criminelle, circonstance, objectivement de nature à permettre un doute sur l'impartialité de ce magistrat ; que dès lors, la censure est encourue pour violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors, enfin, que l'égalité des armes implique le droit pour l'accusé de ne pas voir l'accusation confortée par la présence au sein de la cour d'assises d'un magistrat ayant eu à connaître de l'affaire en qualité de juge de l'application des peines " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure, ni d'aucun document produit par le demandeur à l'appui de son allégation, que M. Y..., en sa qualité de juge de l'application des peines, ait, antérieurement à l'affaire soumise à la cour d'assises, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz