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N° Z 18-84.067 FS-P+B
N° 2337
VD1
25 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 668 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen d'annulation de l'ordonnance entreprise tiré du défaut d'impartialité objective du juge des libertés et de la détention et l'a confirmée ;
"aux motifs propres que s'agissant du juge des libertés et de la détention, il convient de rappeler qu'il a été créé initialement pour interdire au juge connaissant d'un dossier, de décider d'une mesure de détention, lorsqu'il n'est pas saisi du fond c'est-à-dire l'appréciation de la culpabilité ; que le juge des libertés et de la détention apprécie, au regard des faits pour lesquels la personne qui est mise en examen et qui comparaît devant lui, si la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il ne statue ni sur l'existence d'indices graves ou concordants, le débat sur ce point ayant déjà eu lieu devant le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution et pouvant être soumis à l'appréciation de la chambre de l'instruction par la voie de la nullité de la mise en examen, ni sur l'existence de charges, ce débat n'ayant lieu qu'à l'issue de l'information au moment du renvoi ou non devant la juridiction de jugement, et encore moins sur l'existence de preuves de culpabilité relevant de la seule compétence des juridictions de jugement ; qu'en l'espèce, il s'agit de décisions toutes prises au stade de l'instruction ; que sauf à exiger un examen de toutes les demandes de prolongation de la détention provisoire et de mise en liberté par un magistrat différent, il y a lieu de constater que M. Mohamed X... ne fait valoir "aucune appréhension objectivement justifiée remettant en cause l'impartialité objective" de M. A... ni son impartialité subjective et ce d'autant plus qu'un nouveau débat contradictoire a été organisé par ce dernier afin de permettre au mis en examen et à son nouvel avocat de faire valoir leurs arguments et moyens quant à la prolongation ou non de la détention provisoire et de produire tout justificatif qu'ils estimaient utile, opportunité qu'ils ont tous deux décliné puisqu'ils ont refusé d'assister puis de poursuivre le débat contradictoire ; que le juge des libertés et de la détention se trouvait ainsi dans une situation fonctionnelle identique à celle qu'il occupe lors de l'examen de chaque demande de placement en détention provisoire, de mise en liberté ou de prolongation de la détention provisoire ; qu'il connaît les chefs de la mise en examen et apprécie au regard des éléments du dossier et/ou de l'avancée de l'instruction ainsi que des pièces et justificatifs qui lui sont produits si la détention est ou demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
"et aux motifs supposés adoptés que : (...) toute contestation d'une éventuelle violation du principe d'impartialité ne pouvant être examinée qu'au travers de l'exercice des voies de droit offertes en la matière ;
"1°) alors que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque, après annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire par la chambre de l'instruction ayant constaté que le titre de détention n'était pas encore expiré et fait retour du dossier au juge d'instruction, le même juge des libertés et de la détention est immédiatement ressaisi pour statuer de nouveau, avant expiration du titre, sur la prolongation de la détention ; que de surcroît, le juge des libertés et de la détention, qui "doit relever l'existence d'indices de culpabilité au regard des prescriptions légales" (Crim., 30 mai 2017, pourvoi n° 17-81.578), avait, en l'espèce, dans sa première ordonnance, retenu "qu'il ressort donc de la procédure qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'implication de M. X... dans la commission des faits pour lesquels il a été mis en examen" ; que ces éléments étaient de nature à créer, dans l'esprit du mis en examen, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de ce magistrat ; que la chambre de l'instruction a méconnu le principe d'impartialité ;
"2°) alors que les dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure pénale n'organisent pas de procédure de récusation du juge des libertés et de la détention, de sorte que, à la supposer adoptée, la motivation de l'ordonnance entreprise est inopérante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Mohamed X... a été mis en examen des chefs susvisés le 25 novembre 2016, qu'il a fait l'objet le même jour d'une ordonnance d'incarcération provisoire puis a été placé sous mandat de dépôt le 29 novembre 2016 ; que, le 20 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention, décision qui a été annulée par la chambre de l'instruction le 4 mai 2018 au seul motif du défaut de mention, dans la décision, tant de la demande de renvoi, dont le juge des libertés et de la détention avait été régulièrement saisi, que de la motivation du rejet de cette requête ; que le mis en examen a été convoqué pour un nouveau débat contradictoire devant le même juge des libertés et de la détention et que ce magistrat a, par ordonnance du 22 mai 2018, prolongé sa détention ; que M. X... a relevé appel de cette nouvelle décision ;
Attendu que M. X... ne peut faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance, pris du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention, dès lors que l'interessé n'a pas usé, comme l'y autorisaient les articles 668 et suivants du code de procédure pénale, de sa possibilité de récuser ce magistrat dans les formes prévues par ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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