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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2004) qu'à la suite d'un contrôle au siège social de la société Régional Airlines situé en Loire-atlantique, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de ce département a notifié à cet employeur des observations portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues en 1997 et 1998 de la valeur, après taxation forfaitaire, de l'avantage constitué par la délivrance à l'ensemble des salariés de la société, de billets d'avion "à gratuité partielle" (GP) ; que ce redressement a donné lieu de la part de la même URSSAF, à une mise en demeure notifiée le 15 février 2000 au siège de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Régional Airlines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen :
1 / que pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et produire de nouvelles pièces; qu'en retenant, pour écarter sans les examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF de Nantes, que la société n'avait pas contesté ladite procédure pour septs autres chefs de redressement et n'avait invoqué qu'en cause d'appel lesdits moyens, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il n'était pas contesté par les parties que l'URSSAF de Nantes avait procédé au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale pour les quatre établissements de la société Régional Airlines et avait relevé huit chefs de redressement, dont elle avait informé la société le 17 novembre 1999 ; que pour trois établissements situés hors Loire-atlantique, à savoir Bordeaux, Lyon et Clermont-Ferrand, trois mises en demeures avaient été notifiées par les URSSAF territorialement compétente, respectivement les 23 mai 2000, 10 septembre 2001 et 12 avril 2000, couvrant uniquement les septs premiers chefs de redressement ; que pour l'établissement de Bouguenais, l'URSSAF de Loire-atlantique avait notifié une mise en demeure le 15 février 2000, relative non seulement aux sept premier chefs de redressement, mais encore sur un huitième chef de redressement relatif aux billets "GP", prenant en considération l'effectif des quatre établissements; qu'en affirmant que les opérations de contrôle et réalisées par l'URSSAF de Loire-atlantique portant sur l'octroi au personnel et à leur famille de billets "GP" ne concernaient que les salariés rattachés au siège social de la société situé à l'établissement de Bouguenais, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'URSSAF de Loire-atlantique à la société Régional-Airlines du 17 décembre 1999 l'informant des redressements envisagés pour les quatre établissements et la mise en demeure du 15 février 2000 adressée à l'établissement de Bouguenais, pièces de procédure visées dans les conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure de contrôle que les opérations conduites par l'URSSAF de Loire-Atlantique au siège social de la société Régional Airlines, situé dans ce département, sont intervenues dans le cadre d'une vérification générale des rémunérations et avantages dont bénéficiaient les salariés de cette entreprise et qu'elles ont porté sur un ensemble de documents sociaux, contractuels et comptables détenus à ce siège social ;
D'où il suit qu' abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'une recherche en l'espèce inopérante, a exactement décidé que la procédure de contrôle litigieuse était régulière ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir approuvé le recours par l'URSSAF à la taxation forfaitaire et décidé que l'évaluation pratiquée n'était pas excessive, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la délivrance d'un billet GP à prix réduit ne constituait pas un avantage en nature, du fait des contraintes inhérentes à ce type de billet, et que le prix payé correspondait à sa juste valeur ; qu'elle soulignait notamment que l'acheteur d'un billet GP pouvait être débarqué lors des escales, qu'il devait se présenter au commandant de bord, pouvait être réquisitionné pour s'occupé des enfants mineurs non accompagnés, n'avait aucune certitude de pouvoir embarquer et que le coût du billet GP correspondait entièrement au prix payé par le salarié, ce dont elle déduisait l'inexistence d'un avantage en nature ; qu'en se bornant à constater que les contraintes évoquées étaient les mêmes que celles pesant sur les voyageurs non salariés de l'entreprise au regard de l'aléa des conditions d'embarquement, sans s'interroger sur les contraintes spécifiques pesant en vol sur les titulaires de billets GP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
2 / que le redressement opéré par l'URSSAF doit en principe être effectué sur des bases réelles ; qu'exceptionnellement, il peut être recouru à une taxation forfaitaire ; que le recours à la taxation forfaitaire n'est autorisé qu'en cas de communication aux agents de l'URSSAF d'une comptabilité incomplète ou inexacte ; que la seule demande de documents complémentaires émanant de l'URSSAF était non la communication de billets GP mais un état récapitulatif par salarié du nombre de billets GP achetés ou utilisés, c'est à dire le traitement par l'employeur des informations qu'il appartenait à l'URSSAF de traiter et de vérifier; qu'il ne pouvait dès lors être fait grief à la société Régional Airlines de ne pas avoir communiqué soit des documents non sollicités (billets GP), soit des documents inexistants (état récapitulatif) ; que la demande de production des billets GP n'avait été émise implicitement par l'URSSAF qu'à hauteur d'appel et que cette société avait répondu pouvoir y accéder ; qu'en validant le recours à une taxation forfaitaire en retenant que la société n'avait pas mis à la dispositions des contrôleurs les doubles des billets GP, sans rechercher si l'URSSAF avait sollicité leur production au cours du contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que le recours à la taxation forfaitaire est une exception, le principe étant que l'URSSAF doit opérer un contrôle sur des bases réelles ; que si l'URSSAF est en droit d'accéder à tous documents comptables de la société, encore faut-il que l'établissement de celui-ci soit légalement obligatoire ; que l'URSSAF n'est pas en droit d'exiger de l'employeur qu'il établisse, dans le seul cadre du contrôle, des documents spécifiques tels que des tableaux ou états récapitulatifs non légalement obligatoires ; qu'un état récapitulatif par salarié du nombre de billets GP achetés ou utilisés est un document de gestion interne qui n'est pas nécessairement établi par une compagnie aérienne et qui n'est pas assimilable à un documents comptable obligatoire ; que constituent en revanche des pièces comptables les doubles des coupons et billets GP ;
qu'en affirmant que faute pour la société Régional Airlines d'établir un état récapitulatif par salarié du nombre de billets achetés ou utilisés, l'employeur n'avait pas fourni les éléments comptables sollicités par l'URSSAF et en déduisant le recours à une taxation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que le recours à la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de tout moyen de défense et que ce dernier a le droit d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation initiale ; qu'ainsi l'employeur peut à tout moment produire des pièces que les juges du fond doivent examiner ; qu'à aucun moment de la procédure de contrôle l'URSSAF n'a sollicité la consultation des doubles des coupons et des billets GP qui lui auraient permis de procéder à un redressement sur des bases réelles ; qu'en disant tardive l'offre de production des billets GP pour lui dénier toute efficacité et ainsi refuser à la société Régional Airlines le bénéfice d'un contrôle et d'un éventuel redressement effectués sur des bases réelles, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
5 / qu'il n'était pas contesté par les parties que la base retenue pour procéder à une évaluation forfaitaire était celle du prix moyen du billet vendu par la société Régional Airlines ; que la société contestait cette base de calcul ; qu'en retenant pour valider le redressement opéré par l'URSSAF, que c'était à juste titre que cette dernière avait pu faire référence, pour calculer le montant de l'avantage en nature, au prix du billet le plus avantageux proposé au public par la société Régional Airlines, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever que l'URSSAF avait pris à juste titre comme base "le prix moyen de la classe la plus avantageuse", après avoir exposé que c'était "à juste titre que l'URSSAF a retenu le prix du billet le plus avantageux" ; que de ce chef la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que le recours à une taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur du droit d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation initiale ; que la société Régional Airlines faisait valoir subsidiairement dans ses conclusions que le montant du redressement était en toute hypothèse excessif en ce qu'il ne déduisait pas du montant forfaitairement évalué par l'URSSAF de l'avantage en nature, soit le coût du prix moyen d'un billet vendu par la société Régional Airlines, le prix payé par le salarié ; que la société Régional Airlines faisait également valoir à titre subsidiaire que le montant total du redressement avait été obtenu en multipliant le prix du billet fixé forfaitairement par l'URSSAF par un nombre théorique de salariés de la société Régional Airlines ne correspondant pas à la réalité ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait pourtant expressément les conclusions de la société, si l'évaluation retenue par l'URSSAF ne présentait pas un caractère excessif ou inexact au regard des deux éléments susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à raison de leur appartenance à l'entreprise, les salariés de la société Régional Airlines bénéficiaient pour leurs déplacements privés et ceux de leurs ayants droit de billets d'avion à prix réduits, la cour d'appel a caractérisé par ce seul motif l'existence d'un avantage en nature consenti par l'employeur, lequel entrait dans l'assiette des cotisations sociales définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'au cours des opérations de contrôle l'inspecteur du recouvrement n'avait pas trouvé dans la comptabilité de l'employeur les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de l'avantage ainsi procuré à chaque salarié et que la société Régional Airlines n'avait pas été alors en mesure de compléter son information, les juges du fond qui n'étaient pas tenu de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation ont exactement décidé que le recours à la procédure de taxation forfaitaire était justifié ;
Et attendu, enfin, qu'il incombe à l'employeur de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l'évaluation forfaitaire retenue par l'URSSAF ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen par la société Régional Airlines, la cour d'appel a estimé, sans contradiction ni dénaturation des termes du litige, que cette preuve n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régional Airlines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régional Airlines ; la condamne à payer à l'URSSAF de Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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