Cour d'appel, 07 juin 2013. 12/01455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01455
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2013
N° 2013/314
Rôle N° 12/01455
[B] [T]
[S] [X] épouse [T]
C/
[Q] [G]
Caisse de Crédit Mutuel DE L'ETANG DE BERRE EST
SCP [G]
Grosse délivrée
le :
à : la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
la SCP COHEN L ET H GUEDJ
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04080.
APPELANTS
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par l'Association E.HOULLIOT D.MURAOUR-HOULLIOT A.KIEFFER, avocats au barreau de TOULON
Madame [S] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par l'Association E.HOULLIOT D.MURAOUR-HOULLIOT A.KIEFFER, avocats au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [Q] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE,
SCP DUBOST [G] ROUVIER prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié [Adresse 4]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2013, puis prorogé au 07 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par le jugement dont appel n°13/12 du 17 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes formées par les époux [T] en annulation et mainlevée pour caducité et défaut de titre exécutoire d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 7 avril 2011, dénoncée le 12 avril, pour garantie du paiement des sommes dues en vertu d'un prêt notarié d'un montant de 109.000 €, considérant d'une part que les époux [T] qui avaient reçu quelques jours avant notification du décompte de la dette ne prouvaient pas le grief que leur aurait causé le défaut de mention de la somme garantie sur la dénonce qui leur avait été faite de la mesure conservatoire, d'autre part que l'absence de reproduction des annexes dans la copie exécutoire de l'acte notarié n'était pas de nature à faire perdre à l'acte son caractère exécutoire.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 juin 2012 (10) par les époux [T], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :
-à titre principal de juger nul l'acte de dénonce du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de déclarer caduque ladite inscription,
-à titre subsidiaire de juger que l'acte de prêt notarié du 9 décembre 2003 est dépourvu de force exécutoire dès lors que la copie exécutoire ne fait mention ni de l'annexion de la procuration donnée par les époux [T] ni de son dépôt au rang des minutes du notaire, en conséquence d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire aux frais de la banque,
-de condamner la banque à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
soutenant notamment que le montant de la dette prétendue aurait pu évoluer entre la précédente notification de créance le 4 mars 2011 et la dénonce d' inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 12 avril 2011, omission dont la sanction n'est pas conditionnée à la preuve d'un grief, que l'acte de vente lui-même auquel seul la procuration est sensée se trouver annexée ne la comporte pas même, qu'à raison des discordances de date d'acceptation de l'offre de prêt qui apparaissent entre la procuration donnée et l'acte de prêt l'objet exact de la procuration n'apparaît pas correctement défini ce qui entache sa validité et caractérise une irrégularité qui fait perdre leur force exécutoire à l'acte authentique et à sa copie en application de l'article 1318 du code civil, enfin que la plupart des banques prêteuses qui ont eu connaissance de l'affaire APOLLONIA ont renoncé à exécuter leurs actes entachés d'irrégularités,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 février 2013 (20) par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE tendant à la confirmation du jugement dont appel en présence des notaires et au rejet des demandes des époux [T],
soutenant notamment
que la nullité invoquée est encourue pour vice de forme mais n'est pas encourue en raison de la régularisation résultant de la signification opérée dans le cadre d'une saisie attribution contemporaine,
que le prêt a été consenti en vue d'un investissement locatif sous le régime LMNP par des emprunteurs justifiant disposer de revenus et charges le permettant, que ce n'est qu'après qu'ils aient cessé d'honorer leurs échéances qu'elle a appris qu'ils s'étaient lourdement endettés à hauteur de près de 1,2 M€ pour adopter un régime de loueur en meublé professionnel,
que seule est en débat et ressort de la compétence du juge de l'exécution la copie exécutoire qui sert à l'exécution forcée objet du litige,
qu'aucun texte n'exige que la copie exécutoire comporte les annexes, et qu'en tout état de cause l'absence d'annexion n'est pas sanctionnée par la perte du caractère authentique et exécutoire de l'acte,
Vu les dernières conclusions déposées le 13 avril 2013 (8) par [Q] [G] et la SCP [G] tendant à l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de demandes à leur encontre procédant d'une action en responsabilité civile professionnelle dont est d'ailleurs saisie la juridiction de Marseille au fond, et à la confirmation du jugement dont appel pour le surplus, subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la juridiction marseillaise,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur la nullité de la signification de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, que l'acte de signification existe et que l'irrégularité dont il est affecté ne peut à aucun titre et sur aucun fondement le faire considérer comme « omis » ;
que le régime de la nullité de l'acte d'huissier, encourue en vertu de l'article R532-5 du code des procédures civiles d'exécution à raison de l'absence de mention du montant de la dette pour une obligation notariée, est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme -et non pour vice de fond qui ne concernent que les défauts de capacité ou de pouvoir-, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
que les appelants ne font pas cette preuve en se bornant à indiquer que le montant de la créance pouvait avoir changé depuis un mois et quelques jours (le 12 avril depuis le 4 mars) qu'ils avaient reçu signification, par le même créancier et à raison du même titre, d'une saisie-attribution mentionnant une créance de 101.694,07 € assortie d'un décompte détaillé, après qu'ils aient précédemment reçu notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2010 contenant un décompte de créance de 97.804,60 €, et qu'enfin ils n'allèguent pas qu'aucun versement aurait été opéré ;
que c'est en conséquence à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté cette exception ;
Attendu sur la compétence du juge de l'exécution, que la responsabilité civile professionnelle du notaire n'est pas ici recherchée ;
que la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations élevées sur la validité de l'acte notarié qui fonde les poursuites est vainement discutée dès lors que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire lui confère, au surplus à titre exclusif, celle de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ainsi que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui inclut les contestations élevées sur la validité des titres exécutoires ;
que le distinguo que la banque et le notaire prétendent opposer aux époux [T] entre l'acte notarié lui-même, la minute, et la copie exécutoire, est inopérant tant au fond que du point de vue de la compétence du juge de l'exécution dès lors que la copie exécutoire en vertu de laquelle la banque poursuit une mesure d'exécution forcée peut être infectée tant d'un vice qui atteint la minute dont il est la copie que d'un vice propre à la copie réglementée qu'il constitue;
Attendu, sur l'absence de force exécutoire de l'acte notarié, que la disposition du décret du 26 novembre 1971 selon laquelle l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés a été introduite par le décret du 10 août 2005 et est donc inapplicable à l'acte du 9 décembre 2003 ;
qu'il est d'autre part constant que la procuration n'avait pas été déposée au rang des minutes du notaire, de sorte qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une mention à ce titre ;
que néanmoins, l'acte de prêt en mentionne bien l'existence et l'annexion à l'acte de vente du même jour ;
que les appelants, qui ne prennent pas en considération la différence qu'il y a entre les deux notions distinctes d'acte et de pièces annexées à l'acte rappelée ci-après, discutent vainement des différentes reproductions de l'acte de vente versées aux débats dont la dernière page est invariablement numérotée 21, et alors que le notaire produit une copie de l'acte de vente assortie de ladite procuration comportant la mention de son annexion et la signature du notaire ;
Attendu qu'aucun des textes concernant la copie exécutoire de l'acte notarié, à savoir antérieurement à la loi du 10 août 2005 les articles 15 à 18 du décret du 26 novembre 1971, et l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, n'édicte que la copie exécutoire doit contenir les annexes ;
qu'ils édictent clairement que la copie exécutoire est une reproduction seulement de l'acte lui-même, et non pas de l'acte et « des pièces qui sont annexées à l'acte » au sens de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
Attendu en tout état de cause que de la combinaison des articles 23 (ancien) du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 (ancien) du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
qu'il ne peut qu'en être de même pour la copie exécutoire, dont les seules sanctions de l'irrégularité se trouvent prévues à l'article 16 (ancien) du décret du 26 novembre 1971 et à l'article 5 de la loi du 15 juin 1976 pour les copies exécutoires à ordre dont les dispositions n'intéressent pas le litige;
Attendu qu'il s'ensuit que les époux [T] ne sont pas fondés en leur contestation du caractère exécutoire du titre en vertu duquel la mesure de sûreté en litige a été inscrite;
Attendu, sur la validité de la procuration notariée, qu'elle est vainement contestée à raison du défaut de concordance allégué entre l'acte de prêt notarié et la procuration authentique donnée le 15 juillet 2003 par les époux [T] comportant mandat d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de 218.000 € en une ou plusieurs fois et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic), en la circonstance où :
d'une part l'acte notarié de vente versé aux débats décrit une acquisition par les époux [T] de deux appartements au prix de 103.040 € chacun pour le financement desquels deux emprunts de 109.000 € ont été contractés, en sorte que l'opération de crédit est conforme au mandat quant à sa nature et son montant,
d'autre part les différences de dates entre « l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) mentionnée à la procuration et les dates d'acceptation des deux offres de prêt telles qu'elles sont mentionnées dans l'acte de vente et l'acte de prêt, à savoir 28 juillet 2003 pour le CREDIT MUTUEL sur une offre émise le 15 juillet 2003, et 23 juillet 2003 pour BNP PARIBAS LEASE GROUP sur une offre reçue le 12 juillet 2003, ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où :
non seulement la mention ci-dessus discutée -« l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil,
mais en outre les appelants qui ont reçu les fonds empruntés et les ont remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi lesdits emprunts, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions des prêts qu'ils avaient contractés sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de celui en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;
Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [T] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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