jurisprudence.case.fullText
ARRET No
R. G : 10/ 00799
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 octobre 2010, enregistré sous le no 10/ 01246.
APPELANT :
Monsieur Marcella X...
...
...
97230 SAINTE-MARIE
représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur André X...
...
49000 ANGERS
représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000473 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 OCTOBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
M. André X... a fait assigner ses co-indivisaires M. Mary Marcel X..., M. Pierre Étienne X..., Mme Marcella X... et M. René Roland X... devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de liquidation et partage de la succession de M. Valentin X..., décédé le 22 février 2004, sollicitant en outre le paiement par Mme Marcella X... d'une indemnité d'occupation, son expulsion du fonds indivis et la licitation du fonds.
Par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Valentin X..., désigné pour y procéder la SCP SALAUN-LE-MEUT-ROY, notaires associés à TRELAIZE, dit que le notaire désigné pourra organiser la liquidation aux enchères publiques de l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, dit que ce dernier pourra s'adjoindre en tant que de besoin un notaire désigné par le président de la chambre des notaires de Martinique et commis ce dernier à cette fin, dit que la SCP SALAUN-LE-MEUT-ROY disposera de l'ensemble des prérogatives que la loi de 2006 donne aux notaires aux articles 1361 et suivants du code de procédure civile, condamné Mme Marcella X... à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation égale à 5 % de la valeur du bien occupé évalué par le notaire en charge de la succession, ordonné l'expulsion de Mme Marcella X... du bien appartenant la succession et situé...,... à Sainte-Marie, dit que le notaire désigné par le président de la chambre, en accord avec la SCP SALAUN-LE-MEUT-ROY procédera à l'évaluation, en tant que de besoin, des biens dépendant de la succession, condamné les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 novembre 2010, Mme Marcella X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 12 janvier 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de dire que l'assignation délivrée le 22 février 2010 est irrecevable, de lui attribuer provisoirement la jouissance de l'immeuble indivis sis quartier Saint Laurent,... et jusqu'aux opérations de liquidation de la succession de M. Valentin X..., de condamner M. André X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 26 avril 2012, M. André X... demande à la cour de débouter Mme Marcella X... de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'ordonner l'expulsion de Mme Marcella X... sous astreinte et la condamner à lui rembourser la somme de 345 euros au titre des frais d'huissiers pour sommation interpellative, d'ordonner si besoin est une expertise immobilière de l'intégralité des biens afin d'obtenir leurs estimations pour la mise en licitation, de condamner Mme Marcella X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2012.
MOTIFS :
La cour constate qu'en première instance, M. X... André a fait assigner tous ses co-indivisaires aux fins de liquidation et partage de la succession de M. X... Valentin et qu'en appel il demande la confirmation de la décision déférée ayant notamment ordonné le partage judiciaire et ordonné l'expulsion de l'appelante d'un bien immobilier indivis.
Or, Mme X... Marcella, qui a relevé appel de cette décision, n'a intimé que M. X... André alors qu'elle sollicite l'infirmation de la décision déférée en invoquant les dispositions de l'article 815-9 du code civil ainsi que l'attribution provisoire de la jouissance de l'immeuble indivis.
Cette absence de mise en cause des autres indivisaires constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient donc d'ordonner la mise en cause par voie d'assignation de M. Mary Marcel X..., M. Pierre Étienne X... et de M. René Roland X..., co-indivisaires de la succession de M. X... Valentin, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2012 et la réouverture des débats.
Dit que Mme X... Marcella devra procéder à la mise en cause de M. Mary Marcel X..., M. Pierre Étienne X... et de M. René Roland X... par voie d'assignation ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état à son audience du 10 janvier 2013 à 8 heures.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard