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Cour d'appel, 14 octobre 2003. 2003/33019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/33019

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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N° Répertoire Général : 03/33019 X... appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Jean-Michel Y... 38, rue Louise Michel 77380 COMBS LA VILLE SYNDICAT CGT DES COURSIERS ET PERSONNELS DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT LÉGER 46, rue Truffaut 75017 PARIS APPELANTS représentés par Monsieur Claude Z..., délégué syndical (CGT) SOCIETE SYNEX 88, avenue des Ternes 75017 PARIS INTIMEE représentée par Maître BRIERE, avocat au barreau de Paris (P265) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Madame B... DEBATS : A l'audience publique du 1er octobre 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle C..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a été engagé à compter du 1er juin 1996 en qualité de coursier deux roues par la société Synergie courses express, société de coursiers ; sa rémunération s'élevait en dernier lieu à 8 110,45 F. Le 16 juin 1999, M. Y... s'est associé au syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transport léger pour demander l'organisation d'élections de délégués du personnel ; il affirmeavoir été dès lors en butte aux pressions de son employeur ; il a été élu délégué du personnel suppléant le 15 octobre 1999 ; les élections ont été annulées par jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 9 décembre 1999 ; M. Y... a de nouveau présenté sa candidature le 7 mars 2000 ; de nouvelles élections ont eu lieu le 30 mars 2000, à l'issue desquelles M. Y... n'a pas été élu ; ces élections ont été annulées par jugement du tribunal d'instance de Lagny du 13 juin 2000. Le 19 janvier 2000 a été créée la société Synex, ayant pour activité la location de véhicules sans chauffeur et les "courses express" (avec véhicules à deux roues) ; le 20 janvier 2000, la société Synergie courses express a effectué une déclaration de cessation des paiements ; elle a été mise en redressement judiciaire le 8 février 2000, puis en liquidation judiciaire le 27 juin 2000, Mme D... étant désignée en qualité de liquidateur ; cette dernière a demandé le 10 juillet 2000 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. Y... ; cette autorisation ayant été donnée le 31 juillet 2000, l'intéressé a été licencié le 3 août 2000. Faisant valoir que la société Synex avait repris la clientèle de la société Synergie courses express et que, sur les neuf salariés engagés, huit venaient de cette société, M. Y..., invoquant une fraude aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'indemnité au titre de l'article L. 425-1 du Code du travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une allocation de procédure ; le syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transport léger a sollicité des dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et une allocation de procédure ; par jugement du 24 octobre 2002, le salarié et le syndicat ont été déboutés de leurs demandes ; ils ont interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 1er octobre 2003. MOTIVATION X... les demandes de M. Y... X... le transfert du contrat de travail L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°77/187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n° 98/50 du 29 juin 1998, est applicable en cas de transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. En application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient, pour déterminer si les conditions d'un transfert d'une entité économique sont remplies, de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, le transfert ou non d'éléments corporels, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. En l'occurrence, la société Synex a la même activité que la société Synergie courses express et son nom constitue une contraction du nom de cette dernière ; la société Synex a été créée la veille du jour de la déclaration de cessation des paiements de la société Synergie courses express ; il résulte des pièces versées aux débats que la majeure partie de la clientèle de la société Synergie courses express -environ 75%- a été transférée à la société Synex ; huit anciens salariés de la société Synergie courses express ont été engagés par la société Synex, dont deux le 17 juillet 2000, cinq le 1er août 2000 et un le 11 septembre 2000, étant rappelé que la société Synergie courses express a été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2000. La société Synex fait valoir que les éléments corporels de la société Synergie courses express n'ont pas été repris, mais l'activité de cette dernière reposait sur la main-d'oeuvre et fonctionnait sans éléments d'actifs particuliers ; M. Y... fait en effet observer à juste titre que les véhicules utilisés par les coursiers leur appartenaient, ce qui résulte des contrats de travail ; la société Synex affirme que le stock comprenait des enveloppes, sans d'ailleurs fournir sur ce point de justifications ; l'absence de cession d'éléments d'actif, pratiquement inexistants, est ainsi sans portée. Il est ainsi établi que l'activité de la société Synergie courses express, brièvement interrompue, a repris à l'identique sous la responsabilité de la société Synex. Dans ces conditions, est caractérisé le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; il est établi par les éléments de la cause l'existence d'une collusion entre les deux employeurs successifs, destinée à faire fraude à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice du salarié. Dès lors, par l'effet de cet article, le contrat de travail de M. Y... s'est poursuivi à partir du 17 juillet 2000 ; l'absence de lien de droit entre la société Synex et la société Synergie courses express est à cet égard dépourvue de portée, l'existence d'un tel lien n'étant pas une condition d'application du texte susvisé. Il est également indifférent que le licenciement de M. Y... ait été autorisé par l'inspecteur du travail, cette autorisation ayant été donnée après le transfert de l'entité économique par l'ancien employeur et étant donc sans effet ; en tout état de cause, l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique litigieuse n'a été demandée que pour faire échec aux droits que M. Y... tenait de la loi, de sorte que l'issue du litige ne dépend pas de la décision administrative intervenue. X... la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 425-1 du Code du travail L'annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas le candidat de la protection prévue par l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail, dont le point de départ est fixé au jour de l'annulation si l'intéressé a été élu, au jour de la publication de la candidature dans le cas contraire. La candidature de M. Y... a été présentée le 7 mars 2000 ; en dépit de l'annulation des élections le 13 juin 2000, l'intéressé, non élu, bénéficiait, à compter de la première date, de la protection accordée aux candidats aux élections des délégués du personnel, soit jusqu'au 6 septembre 2000. Le contrat de travail de M. Y... ayant été en droit transféré à la société Synex le 17 juillet 2000, il doit être considéré que le refus, de la part de cette dernière, de reprendre le salarié constitue un licenciement, intervenu à cette date, sans respect des formalités légales. Les salaires qui sont dus à M. Y... pour la période du 17 juillet au 6 septembre 2000 s'entendent déduction faite des rémunérations versées par l'ancien employeur jusqu'au 3 août 2000, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité équivalant au montant de sa rémunération pour la période du 3 août au 6 septembre 2000, soit une somme de 1 360,07 euros. X... l'indemnité po licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'absence de lettre de licenciement de la part de la société Synex, le licenciement de M. Y... est réputé sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence de justification d'un préjudice supérieur à l'indemnité minimale prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail, correspondant à 7 418,58 euros, il lui sera alloué ce montant. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 400 euros. X... les demandes du syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transport léger En refusant de reprendre, en collusion avec le premier employeur, un salarié qui avait voulu mettre en place une section syndicale CGT et faire élire des délégués du personnel, la société Synex a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; le préjudice subi de ce chef par le syndicat sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 1 000 euros ; il lui sera alloué, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 100 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Synex à payer : à M. Y... - 1 360,07 euros (mille trois cent soixante euros et sept centimes) à titre d'indemnité au titre de l'article L. 425-1 du Code du travail ; - 7 418,58 euros (sept mille quatre cent dix-huit euros et cinquante-huit centimes)à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; au syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transport léger - 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; - 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Synex aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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