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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-18.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.994

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-18.994 et n° S 04-10.749 ; Donne acte à Mme X... du désistement partiel de ses pourvois en ce qu'ils étaient dirigés contre M. Y... ; Attendu qu'entre le 24 juillet 1989 et le 6 mars 1991, la société Top transports a souscrit auprès de la société Solovam des contrats de crédit-bail, respectivement numérotés 006714100, 001781100, 006763100, 0022461100, 0026865100 et 0022450100, lesquels ont été résiliés, le 17 juin 1992, en raison de la défaillance de la société Top transports ; que, par acte sous seing privé du 5 août 1996, visant notamment lesdits contrats de crédit-bail, la société Solovam a cédé à la société Franfinance les créances résultant de ceux-ci ; que prétendant que Mme X... s'était portée caution solidaire du paiement des créances nées des contrats de crédit-bail numérotés 001781100 et 006763100, la société Franfinance l'a assignée en paiement desdites créances ; qu'après avoir, par arrêt du 5 juin 2003, accueilli cette demande, la cour d'appel, par arrêt du 9 octobre 2003, complétant sa précédente décision, a condamné Mme X... à payer à la société Franfinance une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° G 03-18.994, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui, au regard de l'argumentation développée par Mme X... pour prétendre à l'extinction des créances cautionnées, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le premier grief, a exactement retenu que chacun des cautionnements litigieux constituait un accessoire de la créance qu'il garantissait, de sorte que la cession desdites créances par la société Solovam à la société Franfinance, emportait de plein droit transmission à celle-ci desdits cautionnements ; que le second grief n'est donc pas fondé ; Mais sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi n° G 03-18.994 : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le moyen de défense invoqué par Mme X... qui faisait valoir que le cautionnement garantissant le paiement de la créance née du contrat de crédit-bail numéroté 001781100 était limité à la somme principale de 474,00 francs et condamner l'intéressée à payer cette créance, l'arrêt énonce qu'il appartient à la juridiction d'interpréter les contrats conformément aux dispositions des articles 1156 et suivants du Code civil en recherchant la commune intention des parties, au besoin en restituant l'intégralité d'un texte manifestement tronqué par suite d'un oubli, que retenir l'interprétation de Mme X... conduirait à priver l'acte de cautionnement de tout effet, que cet acte a pour but de garantir le crédit-bail numéro 001781100 qui prévoit le paiement de 48 loyers d'un montant de 9 865,44 francs, soit au total la somme arrondie de 474 000 francs et que cet acte doit s'interpréter comme traduisant la volonté de Mme X... de se porter caution pour la somme de 474 000 francs, le terme "mille" ayant manifestement été oublié ; Qu'en se fondant sur de tels motifs alors que, relativement au montant du cautionnement litigieux, l'acte constatant celui-ci ne comporte aucune indication autre que celle figurant dans la mention suivante, écrite de la main de Mme X... : "Bon pour caution solidaire et indivise pour la somme de quatre cent soixante-quatorze francs + commissions + frais et accessoires", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette mention et étendu ledit cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté, en violation des textes susvisés ; Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° S 04-10.749 : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 5 juin 2003 en l'une de ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de Mme X..., entraîne, en raison du lien de dépendance nécessaire qui unit cette disposition à celle de l'arrêt du 9 octobre 2003, condamnant l'intéressée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de cette dernière disposition ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi n° S 04-10749 : CASSE ET ANNULE, d'une part, et seulement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de Mme X... sur le fondement du cautionnement garantissant le paiement de la créance née du contrat de crédit-bail numéroté 001781100, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, d'autre part, et seulement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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