Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-16.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.143
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement, celle-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement, le jugement, après avoir visé l'article L. 620-2 du code de commerce, retient qu'elle est inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... était elle-même commerçante ou artisan, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne la société Sparkasse Rhein Neckar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sparkasse Rhein Neckar ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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