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Cour de cassation, 17 septembre 2003. 01-14.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.092

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, statuant après divorce sur la liquidation du régime matrimonial de M. X... et de Mme Y..., le tribunal de grande instance a dit que chaque partie était créancière de la moitié du solde du prix de la vente d'un pavillon ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001) d'avoir dit qu'avant répartition par moitié de ce solde, il sera attribué à chaque partie l'équivalent, converti en francs et réévalué en fonction du prix de vente, d'une indemnité en dirhams perçue par elle en réparation d'un préjudice corporel et ayant servi au financement du bien immobilier ; Attendu, en premier lieu, qu'en l'état des écritures des parties invoquant un régime communautaire et un régime séparatiste, la cour d'appel, tenue de ce fait de rechercher le régime matrimonial des époux, a, sans méconnaître les termes du litige, fait application du régime de la séparation de biens en se fondant sur une attestation délivrée par le consulat du Maroc ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le pavillon était indivis pour avoir été acquis par les deux époux et avoir décidé à bon droit que les indemnités leur ayant été allouées en réparation de leur préjudice corporel constituaient des biens personnels, la cour d'appel a souverainement estimé que la concomitance entre la perception de ces indemnités et l'acquisition du pavillon était suffisante pour considérer que celles-ci avaient contribué au financement de l'immeuble ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-17 | Jurisprudence Berlioz