Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-17.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.755
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mostepha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa conseil vie,
2 / de M. Jean-Claude Y..., domicilié chez Mme Z..., Cidex 46, Les Graviers, 89250 Gurgy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa conseil vie, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1998), que, le 6 décembre 1983, M. X... a remis une somme de 400 000 francs, en espèces, à M. Y..., agent de la société Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa conseil vie, auprès duquel il avait souscrit plusieurs placements ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de cette somme, réclamé par courrier du 5 février 1989, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance la société UAP, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que c'est au commettant qu'incombe la charge de prouver qu'il y a eu abus de fonctions et que celui-ci ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui repose sur lui que s'il démontre que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins contraires à ses attributions ; qu'en exigeant que la victime, M. X..., rapporte la preuve d'une croyance légitime que le préposé agissait dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a, par renversement du fardeau de la preuve, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1384, alinéa 5, du même Code ;
2 ) que lorsqu'une personne s'est adressée à un préposé dans le but de contracter avec son commettant, celui-ci doit répondre des conséquences de l'inexécution du contrat dès lors que les circonstances ont permis à la victime de croire que son interlocuteur était dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ressort des circonstances de la cause que M. X..., en relation d'affaires avec M. Y... en sa qualité d'agent de l'UAP avant l'acte dommageable, avait déposé une somme de 400 000 francs matérialisée par la remise d'un bordereau de souscription de contrat type "Séquanaise" à l'entête de l'UAP ; que cette opération entrait dans les attributions du préposé ; que le document remis portait signature de M. Y... en sa qualité de représentant de son commettant, I'UAP, et identifiée par son étiquette-adresse ; qu'à défaut d'avoir analysé l'apparence ainsi créée par l'attitude de l'agent et recherché sur la foi de cette apparence si la victime, M. X..., était fondée à croire que le préposé oeuvrait pour le compte de son commettant dans le cadre de son travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X..., qui avait souscrit dans des conditions régulières deux autres contrats du même type, durant le même mois, ne pouvait manquer de remarquer, sur le document du 6 décembre 1983, l'absence des mentions relatives au placement demandé, aux numéros du premier et du dernier titres acquis et aux caractéristiques des titres souscrits, d'autant plus évidente que les espaces non remplis étaient en blanc sur le fond bleu du document ; que, par ailleurs, ce document précisait que le porteur devait aviser les services de l'UAP capitalisation si l'opération n'était pas régularisée dans le délai de 45 jours, ce que M. X... s'est abstenu de faire ; qu'enfin, suivant un protocole d'accord du 3 août 1989, M. Y... s'est engagé à "éponger" sa dette à l'égard de M. X... par versements échelonnés jusqu'au 30 juillet 1991, "la pièce originale de la créance de M. X... vis-à-vis de M. Y..." devant, après parfait paiement, être remise à ce dernier ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. Y... avait agi hors du cadre de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, d'autre part, que M. X... n'établissait pas qu'il avait pu légitimement croire que M. Y... agissait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa conseil vie, venant aux droits de l'UAP, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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