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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.347

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section C), au profit de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (Eutelsat), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Eutelsat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999), que Mme X... a été engagée le 1er août 1996 par l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (Eutelsat) en qualité de chef de la section Applications, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quatre ans ayant prévu une période d'essai d'un an ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement aux motifs que l'employeur aurait mis fin à ses fonctions à l'issue de la période d'essai ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de dénaturations et de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 632 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 5 de l'accord de siège, passé le 15 novembre 1985 entre Eutelsat et la France, énumérait limitativement les dérogations à l'immunité de juridiction dont bénéficie l'organisation et que les litiges avec les membres de son personnel n'étaient pas compris dans cette énumération, a exactement décidé qu'il résultait de ce texte que l'immunité de juridiction s'appliquait au litige opposant les parties ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que la commission de recours, prévue par l'article 22 de l'accord de siège pour régler les litiges susceptibles de s'élever entre Eutelsat et les membres de son personnel, avait été instituée et présentait un caractère indépendant et impartial respectant le principe du contradictoire ; Qu'il s'ensuit qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eutelsat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz