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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-23.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.191

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc Y..., demeurant Saint-Sernin de Duras, 47120 Duras, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 2e Section), au profit : 1 / du Groupe Bernard Koune, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Antoine X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GBK Groupe Bernard Koune, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant contrat du 30 octobre 1992, M. Y... a concédé à la société Groupe Bernard Koune (GBK) la distribution exclusive sur la région parisienne des remorques de transport de chevaux (vans) Y... ; que se reprochant mutuellement des incidents de paiement et une violation de la clause d'exclusivité, les parties ont judiciairement demandé la résiliation de la convention aux torts du cocontractant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GBK la somme de 135 000 francs à titre de manque à gagner alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société GBK n'avait pas contribué à la réalisation de son propre préjudice en provoquant des incidents de paiement et en plaçant M. Y... dans une situation financière difficile, circonstance de nature à justifier la conclusion de certaines au moins de ventes auxquelles ce dernier avait procédé dans le but d'assurer la survie de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé les incidents de paiement reprochés à la société GBK et avoir estimé qu'ils ne constituaient pas la violation d'une obligation essentielle d'autant que certains d'entre eux étaient justifiés par les retards de livraison et les défectuosités présentés par les vans livrés, l'arrêt retient que les fautes commises par M. Y... sont indépendantes de celles commises par la société GBK ; qu'en cet état, et dès lors que dans les conclusions invoquées, M. Y... se bornait à justifier la violation de son obligation d'exclusivité par le fait qu'il avait suspendu ses livraisons à la société GBK, sans autre explication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la société GBK au titre d'un préjudice de gestion après l'avoir considéré comme non établi, l'arrêt retient qu'il résulte du "rapport d'enquête" que la société GBK a, du fait des manquements contractuels de M. Y..., subi un trouble important dans sa gestion qui doit être évalué à 80 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fournir aucune indication permettant d'identifier ce "rapport d'enquête", qui ne figure pas parmi les pièces communiquées à M. Y..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société GBK une somme de 80 000 francs en réparation du "trouble de gestion", l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Groupe Bernard Koune et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz