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Tribunal judiciaire, 20 janvier 2026. 24/01184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01184

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2026

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chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/01184 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUXU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [H] épouse [H] née le 23 Septembre 1985 à METZ (57000) 4, rue des Prés Fleuris 57245 JURY de nationalité Française représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [W], [V] [H] né le 10 Janvier 1980 à NIGDE (TURQUIE) 12 route de Sarrebruck 57530 SILLY-SUR-NIED de nationalité FRANCAISE représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Dieudonné AMEHI (1-2) Me François BATTLE (1-2) [Q] [H] épouse [H] [O] [W], [V] [H] [O] Deux enfants sont issus de l'union de [W] [H] et [Q] [H] : - [F], né le 11 mars 2013 à METZ (57), - [Y], né le 15 septembre 2017 à METZ (57). Par assignation en date du 30 avril 2024, [Q] [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 juin 2024. En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats. Aux termes de leurs dernières conclusions (28 mai 2025 pour l'épouse, 11 août 2025 pour l'époux), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties s'accordent sur les points suivants : - le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, - la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement à usuel, - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 15 septembre 2024. Un désaccord subsiste sur la pension alimentaire concernant les enfants. L'épouse sollicite 250 € par enfant à compter de l'assignation, tandis que l'époux propose de verser 175€ par enfant à compter du jugement de divorce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L'accord des parties étant conforme à l'intérêt des enfants et aux dispositions légales, il sera entériné. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement. SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants: Pour le père : - un revenu mensuel moyen net de 2372 euros (selon la déclaration automatique des revenus des époux 2023), - un revenu mensuel moyen net payé de 2023 euros au titre de la période de février 2024 à mai 2024 inclus, en qualité de conducteur d’engins dans le bâtiment (selon la moyenne des montants nets payés mentionnés sur les bulletins de paie de la période considérée). Pour la mère : - un revenu mensuel moyen net de 2010 euros (selon la déclaration automatique des revenus des époux 2023), - un revenu, mensuel net de 1878 euros au titre du mois de janvier 2024 en qualité de préparatrice au sein de la société AMAZON (selon le montant imposable du bulletin de paie de janvier 2024), l’intéressée déclarant percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1800 à 2000 euros, - des allocations familiales à hauteur de 141,99 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 27 janvier 2024). Les parties n’ont aucunement actualisé leurs situations financières respectives par la production de pièces justificatives. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 175 € par enfant, soit 350 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. SUR LES DÉPENS Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, Vu l’assignation en divorce en date du 30 avril 2024, Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[W] [V] [H], né le 10 janvier 1980 à NIGDE (TURQUIE) -[Q] [H], née le 23 septembre 1985 à METZ (57) mariés le 16 juillet 2003 à NIGDE (TURQUIE) ; Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 septembre 2024 ; Constate que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ; Fixe la résidence habituelle des enfants chez [Q] [H] ; Dit que [W] [H] pourra voir et héberger les enfants : - les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires) à charge pour [W] [H] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; Condamne [W] [H] à payer à [Q] [H] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d'un montant mensuel de 175 € par enfant, soit 350 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice du mois de la présente décision En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, le paiement direct entre les mains de l'employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ; Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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Tribunal judiciaire 2026-01-20 | Jurisprudence Berlioz