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MJB/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 01299
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 13 août 2013- Formation référé.
APPELANT
Monsieur ELIE X...
...
97139 Les Abymes
Assisté de Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUAD ELOUPE
Petit Pérou
97139 Les Abymes
Représentée par Me Jean-marc DERAINE, (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. Elie X..., salarié protégé, notamment en tant que membre élu du comité d'entreprise, au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, ci-après désignée CRCAM, a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute le 15 mai 2012.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé l'annulation des décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail avait autorisé son licenciement.
Par courrier du 26 juin 2013, l'avocat de M. X...a sollicité auprès du directeur de la CRCAM le rétablissement immédiat de son client dans ses fonctions et dans ses différents mandats de représentation du personnel.
Par courrier du 3 juillet 2013, le directeur des ressources humaines de la CRCAM répondait au conseil de M. X...en faisant savoir qu'en application des dispositions de l'article L2422-1 du code du travail la réintégration du salarié était de plein droit effective à compter du jour même et qu'il devait se présenter à son poste dès le lendemain matin.
Ce courrier était adressé par télécopie le 3 juillet 2013 à 18 h 04, à l'avocat de M. X..., qui n'en prenait connaissance que le lendemain 4 juillet 2013.
Par acte huissier en date du 4 juillet, remis à 10 h à M. X..., lequel venait d'arriver et était encore dans sa voiture sur le parking de la CRCAM, il était signifié à celui-ci un courrier du 4 juillet par lequel le directeur des ressources humaines convoquait le salarié pour le 16 juillet 2013 à 10 h en vue d'une mesure de licenciement pour faute en raison d'agissements à l'encontre de M. Jean-Marc Z..., directeur général adjoint, et du harcèlement moral exercé sur ce dernier. Ce courrier porte également notification à M. X...d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui fera suite à l'entretien.
Par acte huissier en date du 5 juillet 2013, M. X...faisait délivrer assignation à la CRCAM aux fins de comparution devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le mardi 16 juillet 2013, aux fins de voir juger que la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 3 juillet 2013, ne lui était pas opposable et voir ordonner sa réintégration immédiate à son poste de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater de la décision à intervenir. Il sollicitait également une provision à valoir sur indemnisation à hauteur de 33 538, 05 euro, outre une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 13 août 2013, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre déboutait le requérant de l'ensemble de ses demandes et renvoyait les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond.
Par déclaration du 2 septembre 2013, M. X...interjetait appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2013, M. X...était autorisé, en application des dispositions de l'article 948 du code de procédure civile, à faire assigner la CRCAM à comparaître devant la cour d'appel de Basse-Terre à l'audience du 7 octobre 2013. L'affaire était renvoyée, sur la demande du conseil de M. X..., à l'audience du 4 novembre 2013, à laquelle elle était débattue.
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Dans son acte d'assignation, repris oralement à l'audience, M. X...entend voir constater l'existence d'une violation caractérisée au droit à la réintégration et à l'indemnisation du salarié protégé, ainsi que l'existence d'un trouble manifestement illicite matérialisé par l'abus de droit contenu dans la décision de mise à pied à titre conservatoire, et par le délit d'entrave.
Il sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé entreprise et entend voir juger que la mise à pied prononcée à son encontre le 4 juillet 2013 lui est inopposable. Il demande que soit ordonnée sa réintégration immédiate à son poste de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il réclame paiement d'une provision à valoir sur indemnisation à hauteur de 33 538, 05 euros, outre une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes il invoque les dispositions des articles L2422-1 et L2422-4 du code du travail.
Il reproche à son employeur d'avoir soumis son retour en fonction à la condition de se présenter avec une photographie d'identité en vue d'établir une carte professionnelle l'autorisant à procéder à la vente de produits financiers, et de s'être sciemment abstenu de lui délivrer pour son retour en fonction un minimum de moyens, essentiels à l'exécution de ses tâches professionnelles, à savoir " code d'agent ", " mot de passe " et un badge d'accès.
Il ajoute que l'employeur s'est opposé à sa présence sur le lieu de travail le 4 juillet 2013, puisqu'il a exigé qu'il quitte immédiatement les locaux de l'entreprise.
Il fait valoir que la motivation de la mise à pied conservatoire, fondée sur de prétendus agissements, repose sur des faits purement imaginaires. Il explique qu'il s'agit d'un montage de toutes pièces opéré par M. Z..., instigateur de la procédure de licenciement avortée.
Il invoque un détournement de procédure consistant à faire obstruction par tout moyen à la mise à exécution d'une décision de justice, en l'occurrence celle du tribunal administratif de Basse-Terre qui a prononcé l'annulation de son licenciement.
Il soutient également que la façon d'agir du Crédit Agricole constitue un délit d'entrave manifeste, et caractérise un harcèlement moral au travail ainsi qu'une discrimination salariale et syndicale.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 octobre 2013, développées oralement à l'audience des débats, la CRCAM sollicite le rejet des pièces no 7 et 8 communiquées par M. X...avec l'assignation à jour fixe du 16 septembre 2013. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 13 août 2013 en toutes ses dispositions.
Elle entend voir constater l'absence de trouble illicite et le caractère sérieusement contestable de la demande de provision. Elle demande à la cour de se déclarer incompétente, de rejeter toutes les demandes de M. X..., dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer le demandeur à mieux se
pourvoir au fond. Elle réclame paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CRCAM soutient que la réintégration de M. X...a été effective puisque, ayant reçu une demande à cette fin adressée par le conseil de M. X..., par télécopie, le 3 juillet 2013, elle y a répondu favorablement en précisant que la réintégration de plein droit du salarié était effective à compter du jour même, y compris dans ses différents mandats. Elle ajoute que M. X...s'est rendu effectivement le lendemain matin à l'agence de Capesterre Belle Eau où il a pris son poste et intégré son bureau, ce qui a été constaté par Me Gilbert A..., huissier de justice.
Au soutien de la mesure conservatoire de mise à pied, la CRCAM fait état d'une lettre datée du 1er juillet 2013, par lequel M. Z..., directeur général adjoint, fait savoir au directeur général que suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement de M. X...entraînant la possibilité pour celui-ci de demander sa réintégration, une telle situation lui paraît insupportable en tant que directeur adjoint salarié, compte tenu des menaces de mort dont il a été l'objet de la part de ce salarié. Il évoque deux plaintes déposées à ce sujet. Faisant état d'un harcèlement moral de la part de M. X..., et de sa violence, il fait savoir qu'ils se sent en danger comme sa famille et qu'il demande que soit prise toute disposition utile à la protection de sa sécurité et de sa santé physique et morale.
La CRCAM expose que M. X...a été à plusieurs reprises reconnu comme un individu au comportement violent avéré, notamment à l'égard de l'ancienne directrice des ressources humaines, Mme B..., laquelle après avoir été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail a dû être mutée à la suite d'une dépression, directement causée par le comportement de M. X.... La CRCAM fait état de décisions de justice qui « confirment la violence de l'intéressé et son agressivité à l'égard de l'entreprise, comme de ses dirigeants et de ses collègues ».
La CRCAM invoque les dispositions des articles L. 4 121-1 et L. 1152-4 du code du travail, le premier de ces textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et le second lui imposant de prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La CRCAM conteste tout détournement de procédure, faisant valoir qu'elle a suivi les dispositions légales et conventionnelles en matière de licenciement d'un salarié protégé. Elle conteste également tout trouble illicite qui pourrait résulter d'un harcèlement moral à l'égard de M. X...et d'une prétendue entrave à l'égard de celui-ci.
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Motifs de la décision :
Comme relevé par le conseil de la CRCAM, les pièces no 7 et 8 communiquées par M. X..., comme ayant fait l'objet d'une signification par l'acte d'huissier du 16 septembre 2013 sus-cité, sont illisibles. Elles doivent donc être écartées des débats.
Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L. 2422- 1du code du travail dispose que lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique notamment au salarié membre élu du comité d'entreprise, tel est le cas de M. X....
En application de ce texte, et en conséquence de la décision du 20 juin 2013 du tribunal administratif annulant l'autorisation ministérielle de licenciement de M. X..., celui-ci pouvait se prévaloir d'une réintégration de plein droit dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la CRCAM.
Il convient de constater que la réintégration de M. X...au sein de la CRCAM n'a pu être effective, puisque le 4 juillet 2013, jour où le salarié s'est présenté, comme le lui permettait le courrier de la veille de son employeur, à l'agence où il devait reprendre ses fonctions, il lui a été signifié par voie d'huissier non seulement qu'une procédure de licenciement pour faute était envisagée à son égard mais qu'il faisait également l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire, l'intéressé ayant même fait l'objet d'une injonction de quitter les lieux. En effet l'employeur apprenant que M. X...avait regagné son poste de travail, faisait dresser par Me A..., huissier de justice, un procès-verbal de constat dans lequel il est mentionné que cet huissier a demandé au salarié « pourquoi il n'a pas obtempéré à l'injonction qui lui a été faite de quitter les lieux ce matin », le salarié répondant qu'il n'avait pas bien lu le courrier et n'avait pas fait attention à cette mention, laquelle ne figure d'ailleurs pas dans le courrier de l'employeur signifié par huissier.
Ainsi compte tenu des dispositions prises par l'employeur, il n'y a pas eu de réintégration effective de M. X...dans son emploi.
La mise à pied conservatoire signifiée à M. X..., est justifiée, selon l'employeur, par le comportement violent de M. X..., et par la dénonciation de faits de harcèlement moral par le directeur général adjoint, M. Z....
Il y a lieu de rappeler que M. X...a quitté l'entreprise depuis le 15 mai 2012, date du licenciement annulé, et que les violences imputées au salarié ont déjà fait l'objet de poursuites à caractère disciplinaire, la dernière en date étant le licenciement du 15 mai 2012 qui a été annulé. L'employeur est mal fondé à invoquer cette violence à l'appui d'une nouvelle sanction.
Par ailleurs le salarié ayant été absent de l'entreprise pendant plus d'un an, l'employeur est mal fondé à invoquer un harcèlement moral à l'encontre de son directeur général adjoint.
Dans son courrier de dénonciation datée du 1er juillet 2013, M. Z..., directeur général adjoint explique que la situation qui résulterait de la demande de réintégration de M. X..., serait insupportable psychologiquement, en tant que directeur adjoint salarié, compte tenu du harcèlement dont il serait l'objet et des menaces de mort dont il aurait été
victime récemment. Il fait état de deux plaintes qu'il aurait déposées, et qu'il aurait jointes à son courrier.
Il évoque le conflit qui oppose la caisse régionale à M.
X...
, dans le cadre duquel il serait victime d'un véritable harcèlement moral de la part de celui-ci, et qui a conduit d'ailleurs la direction de la caisse à agir devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre.
Il y a lieu de constater que les faits de harcèlement dont se plaint M. Z..., ont été subis dans le cadre du conflit qui a opposé la CRCAM à M. X.... Manifestement, à supposer qu'il y ai eu des faits de harcèlement dans ce cadre là, il s'agit de faits anciens, antérieurs au licenciement du 15 mai 2012. Par ailleurs il est fait état d'une action en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, laquelle remonte au 8 juin 2012. Ainsi l'essentiel des griefs invoqués par le directeur général adjoint sont anciens et remontent à plus d'une année antérieurement à la demande de réintégration. Ces faits ne sauraient être valablement invoqués pour s'opposer à la réintégration effective de M. X...au sein de l'entreprise.
Il y a lieu de constater en outre que les deux plaintes que M. Z...aurait formalisées, et qui auraient été jointes à son courrier du 1er juillet 2013, ne sont nullement versées aux débats, si bien qu'il ne peut être examiné le caractère réel et sérieux des faits reprochés à M. X..., postérieurs à son licenciement. Il a été évoqué au cours des débats des insultes et des menaces de mort que M. X...aurait proférées à l'encontre de M. Z...au cours de séances de jogging sur la commune du Gosier, il a été précisé oralement que ces plaintes remonteraient pour l'une au mois de mai, et la seconde au 19 juin 2013, sans qu'aucun document n'en atteste.
À supposer que ces plaintes aient été réellement déposées, il n'est nullement démontré que la réalité des faits reprochés soit établie.
En tout état de cause, il est bien certain que si de façon fortuite M. Z...a pu rencontrer M. X...au cours de la pratique de ses loisirs, et que celui a pu manifester une certaine animosité à l'égard de celui-là, lequel est à l'origine des poursuites disciplinaires antérieurement diligentées, dont aucune n'a pu aboutir jusqu'à maintenant à un licenciement validé, cette animosité s'est exprimée en dehors de tout cadre de travail et alors que la relation de travail était rompue depuis de nombreux mois.
Il apparaît ainsi que les griefs invoqués par le directeur général adjoint sont inconsistants, et que leur utilisation par l'employeur relève de manoeuvre ayant pour but de s'opposer abusivement à la réintégration effective du salarié.
Au demeurant la dénonciation de M. Z...apparaît relever d'un montage réalisé pour les besoins de la cause, puisque son courrier daté du 1er juillet 2013, mentionne qu'il y est joint un certificat médical et les plaintes déposées à l'encontre de M. X..., alors que le certificat médical produit n'a été délivré à l'intéressé que le 3 juillet 2013.
Au demeurant il est fait état dans ce certificat médical d'une anxiété intense " en rapport avec des faits survenus sur son lieu travail ", l'intéressé présentant « un certain nombre de plaintes somatiques en rapport avec cet état d'ancienneté d'anxiété ». Il y a lieu de constater que l'état d'anxiété est en rapport avec des faits survenus sur le lieu travail, c'est-à-dire nécessairement survenus depuis plus d'un an puisque M. X...a quitté l'entreprise depuis le 15 mai 2012. Par ailleurs ce certificat médical mentionne des " plaintes somatiques ", ce qui signifie qu'il s'agit de troubles somatiques allégués par M. Z..., non constatés médicalement.
En outre il y a lieu de tirer les conclusions résultant de la constatation de la non concordance entre la date de la lettre de dénonciation de M. Z...et le certificat médical établi postérieurement, et de l'absence de justification aux débats des plaintes annoncées dans ce courrier.
De deux choses l'une, ou bien le courrier de dénonciation de M. Z...est réellement du 1er juillet 2013, et anticipe sur l'existence d'un certificat médical qu'il entend se faire délivrer, faisant état en outre de l'envoi de plaintes qu'il n'est pas en mesure de produire, ou bien ce courrier visant un certificat médical qui n'a été établi que le 3 juillet 2013, n'a été rédigé qu'à cette date, jour auquel la direction de la caisse a reçu la demande de réintégration de M. X....
Le caractère précipité et maladroit, car incohérent, des justificatifs que la direction de la caisse a tenté de rassembler pour motiver la mesure de mise à pied conservatoire, ôte tout sérieux et toute crédibilité aux motifs avancés pour justifier cette mesure.
Il y a lieu en conséquence de relever qu'il a été fait obstacle à la réintégration effective du salarié protégé au sein de l'entreprise, par la mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire ne reposant que sur des faits très anciens, les faits de harcèlement moral ne pouvant être sérieusement retenus dans la mesure où M. X...avait quitté l'entreprise depuis plus d'un an.
En l'état de ces constatations, l'impossibilité pour M. X...d'obtenir sa réintégration effective qui lui est due de plein droit, constitue un trouble manifestement illicite, qu'il convient de faire cesser.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. X...dans son emploi au sein de la CRCAM.
Par ailleurs selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Il en résulte que le salarié n'a droit au paiement de cette indemnité que lorsque l'annulation de la décision administrative est devenue définitive. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'employeur a saisi la cour d'appel administrative de Bordeaux d'un recours contre le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre. En conséquence le salarié ne peut obtenir du juge des référés une provision au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses salaires tant que la décision d'annulation n'a pas de caractère définitif.
M. X...sera débouté de sa demande de paiement de provision.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort sur l'appel de l'ordonnance de référé du 13 août 2013 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre,
Dit que les pièces no 7 et 8 communiquées par M. X..., comme ayant fait l'objet d'une signification par l'acte d'huissier du 16 septembre 2013, sont écartées des débats,
Confirme l'ordonnance de référé du 13 août 2013 en ce qu'elle a débouté M. X...de sa demande de paiement de provisions,
La réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de M. X...dans son emploi au sein de de la CRCAM, sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 2 jours ouvrables à compter de la notification de la présente décision,
Dit que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,
Condamne la CRCAM à payer à M. X...la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la CRCAM,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.