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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 29 JUIN 2006 No : No RG : 05/02969 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Octobre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Nadine BREION agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA MECAFLEXO dont le siège social est La Bruzette BP 11 37230 FONDETTES, 26 rue Jules Favre - BP 4312 - 37043 TOURS CEDEX 1 représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Vincenzo CERNUSCO, demeurant La Forêt - 44850 LE CELLIER représenté par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP AVODIRE Me Frédéric BRISSAUD, du barreau de PARIS MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Octobre 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 21 février 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 29 Juin 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 7 octobre 2005, interjeté par Me Breion, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mecaflexo, suivant déclaration du 21 octobre 2005, enregistrée sous le no 2969/2005. Pour l'exposé complet des faits, de
la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*16 février 2006 (Me Breion), *]3 mai 2006 (M. Cernusco). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, sur déclaration du 29 novembre 2002 de M. Cernusco, président du conseil d'administration de la société anonyme Mecaflexo, ayant pour activité le négoce de matériels d'imprimerie, le tribunal de commerce de Tours a, par jugement du 3 décembre 2002, prononcé la liquidation judiciaire immédiate de cette société et désigné Me Breion en qualité de liquidateur. Au vu d'un rapport d'investigations comptables établi le 10 juin 2004 par M. Y..., qui avait été commis par le juge-commissaire le 14 octobre 2003, Me Breion a saisi le tribunal, par assignation du 14 janvier 2005, en vue de l'ouverture à l'encontre de M. Cernusco d'une procédure collective-sanction. Cette demande ayant été rejetée, Me Breion a interjeté appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiqué au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu qu'en l'absence d'ouverture avant le 1er janvier 2006 d'une procédure personnelle de redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de M. Cernusco, à titre de sanction, sur le fondement de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce, la cour d'appel ne peut plus être saisie d'une demande tendant à l'ouverture d'une telle procédure, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles 191 et 192 de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Que Me Breion y substitue, en cause d'appel, une demande d'obligation aux dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 nouveau du Code de commerce, dont la recevabilité
est contestée par M. Cernusco au motif qu'elle serait nouvelle en appel et, partant, irrecevable ; qu'aux termes, cependant, de l'article 191.5o de la loi précitée, sont applicables aux procédures en cours les nouvelles dispositions introduites par la loi de sauvegarde sur l'obligation aux dettes sociales, dès lors que la liquidation judiciaire de la personne morale ayant pour dirigeant la personne physique poursuivie au titre de cette obligation était elle-même en cours au 1er janvier 2006, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, que, par exception, sont recevables les demandes nouvelles tendant à faire juger les questions nées de la survenance d'un fait, à laquelle peut être assimilée l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle en cause d'appel, dès lors qu'elle se déclare immédiatement applicable, comme fait la loi de sauvegarde des entreprises en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'obligation aux dettes sociales ; Mais attendu, sur le bien-fondé de cette demande, que le seul fait reproché à M. Cernusco est d'avoir cédé le 3 décembre 2002, jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Mecaflexo - en réalité la veille, 2 décembre 2002 -, à la Banque populaire Val de France une créance de 397.260,46 ç que la société débitrice détenait sur la société HSBC, au titre d'un crédit documentaire, ce fait étant analysé par Me Breion comme visé par l'article L. 652-1. 3o nouveau du Code de commerce ("avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles") ; que, cependant, il résulte du dernier texte précité que, non seulement, le dirigeant poursuivi doit avoir commis l'une des fautes énumérées au texte, mais encore que cette faute doit avoir contribué à la cessation des paiements elle-même ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que celle-ci, déclarée auparavant, était réelle ;
que, par ailleurs, elle s'expliquait justement, en partie, par le fait que la banque populaire refusait ou s'abstenait encore, depuis septembre 2002, de créditer le compte bancaire de la société Mecaflexo du montant du crédit documentaire, ce qui a privé cette société de trésorerie, son dirigeant s'efforçant, après avoir déclaré la cessation des paiements, de trouver des liquidités ; que, par conséquent, le fait reproché à M. Cernusco, commis le 2 ou 3 décembre 2002, ne peut avoir contribué, comme l'exige l'article L. 652-1 nouveau du Code de commerce, à la cessation des paiements qui était antérieure et finalement fixée au 20 septembre 2002 par le jugement d'ouverture, d'autant plus que le fait imputé avait, au contraire, pour but d'éviter la cessation des paiements ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de prise en charge des dettes sociales formée par Me Breion ; Sur les demandes accessoires : Attendu que l'appel du liquidateur ne présente aucun caractère abusif ; Qu'elle supportera cependant, ès qualités, les dépens d'appel et, à ce titre, versera à M. Cernusco la somme de 1.800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Me Breion, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mecaflexo, tendant à l'ouverture d'une procédure collective personnelle de redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de M. Cernusco, président du conseil d'administration ; DECLARE recevable, mais mal fondée la demande de Me Breion, ès qualités, tendant à la condamnation de M. Cernusco à prendre en charge les dettes de la société Mecaflexo sur le fondement de l'article L. 652-1 nouveau du Code de commerce ; LA REJETTE ; REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par M. Cernusco ; CONDAMNE Me Breion, ès qualités, aux dépens d'appel et à payer à M.
Cernusco la somme de 1.800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT