Cour de cassation, 03 septembre 1992. 92-83.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.461
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BEAUMONT Vincent, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE du 26 mai 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 191 du Code de procédure pénale et 17 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le Code pénal, le Code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'Outre-Mer ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Patrick Michaux, président de chambre à la cour d'appel, de Bernard Y..., vice-président du tribunal de première instance et de Didier C..., juge au tribunal de première instance ; "alors qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés par un magistrat du siège désigné par le premier président ; qu'ainsi, en l'espèce, était irrégulièrement composée la chambre d'accusation qui comptait parmi ses membres, outre un président de chambre à la cour d'appel et un juge au tribunal de première instance, un vice-président de ce tribunal, sans que ne soit constaté l'empêchement du président du tribunal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete était composée de MM. Patrick Michaud, président de chambre, président, Bernard Y... et Didier C..., respectivement vice-président du tribunal de première instance et juge audit tribunal, "président et membres désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 13 avril 1992" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet, si l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable, notamment, le Code de procédure pénale dans les territoires d'Outre-Mer précise que pour l'application de l'article 191 dudit Code, "la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal", désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel, le même texte ajoute "qu'en cas d'empêchement d'un membre d de la
chambre d'accusation, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président" ; que la désignation par ce dernier magistrat, du vice-président du tribunal de première instance implique nécessairement l'empêchement du président de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 51 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Vincent Beaumont ; "aux motifs que l'instruction relative à des faits d'usage et de trafic de cannabis et de LSD implique un nombre important de personnes dont quinze sont actuellement inculpées parmi lesquelles Vincent Beaumont qui conteste toute participation aux faits ; que celui-ci a été mis en cause par Z... Yan qui a déclaré savoir avec certitude que Vincent Beaumont
approvisionnait E... ; que récemment l'audition de Lloyd X... et d'Etienne D... a permis d'établir que Vincent Beaumont avait été avisé par Lloyd X... que son courrier était surveillé et en avait averti E... et Etienne D... ; que, selon D..., Vincent Beaumont avait dit qu'il était concerné par ce trafic et a précisé à William E... de ne pas rapporter de LSD ; que ces déclarations paraissent établir que Vincent Beaumont a bien de nombreuses relations dans le milieu du trafic de stupéfiants ; qu'il a d'ailleurs partagé un appartement avec E... et D... ; que l'implication personnelle de Vincent Beaumont dans les faits poursuivis est donc susceptible d'être établie en dépit de ses dénégations ; que le maintien en détention provisoire de Vincent Beaumont s'avère nécessaire à la manifestation de la vérité car sa mise en liberté pourrait perturber les investigations encore nécessaires pour identifier et interpeller tous les fournisseurs, revendeurs et consommateurs impliqués dans l'affaire et qu'il est indispensable d'éviter des concertations frauduleuses et des pressions sur les témoins ; qu'il est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction en raison du grand nombre de personnes impliquées, de la nature des substances en cause et des sommes d'argent utilisées pour prévenir le renouvellement de l'infraction d puisqu'il est impératif de faire cesser ce type de trafic particulièrement dévastateur pour les consommateurs ; "alors que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la teneur des déclarations de Z... Yan et d'Etienne D... mettant en cause Vincent Beaumont, a retenu que ces déclarations établissent que ce dernier a bien de nombreuses relations dans le milieu du trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, en affirmant ensuite que l'implication personnelle présumée de Vincent Beaumont dans les faits poursuivis est donc
susceptible d'être établie et en en déduisant que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour en prévenir le renouvellement, sans relever à l'encontre de l'inculpé aucun acte matériel susceptible de caractériser sa participation à l'infraction poursuivie, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par Vincent Beaumont, inculpé d'importation, d'acquisition, de détention, d'offre et de cession de stupéfiants, en l'espèce du cannabis et du LSD, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'inculpé et énoncé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, retient la mise en cause personnelle de Vincent Beaumont dans les faits poursuivis ; qu'elle ajoute que la détention est nécessaire aussi bien pour parvenir à la manifestation de la vérité compte tenu des investigations à diligenter "pour identifier et interpeller les fournisseurs, revendeurs et consommateurs" impliqués dans l'affaire, et des risques de concertation frauduleuse entre ces derniers et de pression sur les témoins que pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction "en raison du grand nombre des personnes impliquées, de la nature des substances en cause et des sommes d'argent utilisées", enfin pour prévenir le renouvellement des infractions "les faits de trafic et usage de drogue reprochés à Vincent Beaumont concernant un groupe local" compromis dans l'importation de LSD en provenance des Etats-Unis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent suffisamment au mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, dont l'arrêt comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait constituant le fondement de la décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'a pas d encouru les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Hébrard conseiller de la chambre, MM. A..., Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. B..., Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestie avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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