Cour d'appel, 08 décembre 2011. 10/20723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/20723
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2011
FG
N° 2011/761
Rôle N° 10/20723
[H] [R]
C/
[G] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI
SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3946.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M.[H] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], et Mme [G] [M], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]), se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 6] après avoir passé le 25 novembre 1992 un contrat de mariage de séparation de biens.
Les époux [R]/[M] se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement au Rouret (Alpes Maritimes) par acte authentique en date du 25 juillet 1994 moyennant un prix de 1.240.000 francs.
Par arrêt confirmatif en date du 11 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, et fixé la prestation compensatoire due par M.[R] à Mme [M] à la somme de 120.000 €.
M.[H] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 septembre 2007 pour abandon de famille.
Un protocole d'accord a été signé par acte sous seing privé du 13 septembre 2007 entre les ex-époux, dans lequel M.[R] autorisait la vente de l'immeuble, et l'affectation de sa part sur le prix au paiement intégral de sa dette alimentaire et de la prestation compensatoire vis à vis de Mme [M].
Le bien a été vendu pour 415.000 € le 9 juin 2008, et Mme [M] a reçu un chèque de 189.188,45 € en exécution de ce protocole. En raison de cette exécution du protocole, le tribunal correctionnel a dispensé de peine M.[R].
Le 3 juillet 2008, M.[H] [R] a fait assigner Mme [G] [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse en liquidation partage.
Par jugement en date du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 1134 et 202 du code civil :
- débouté M.[H] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M.[H] [R] à payer à Mme [G] [M] la somme de
70.789,58 €,
- condamné M.[H] [R] à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] [R] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit du demandeur,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, en date du 19 novembre 2010, M.[H] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 octobre 2011, M.[H] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1289 et suivants, 1469, 1479 et 1542 du code civil de :
- dire M.[R] recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [R]/[M],
- dire les droits de M.[R] sur l'actif net provenant de la vente du domicile conjugal s'élèvent à la somme de 294.952,84 €,
- dire que les droits de Mme [M] sur l'actif net provenant de la vente du domicile conjugal s'élèvent à la somme de 59.127,07 €,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 27.905,77 € au titre des créances entre époux,
- constater que Mme [M] a perçu la somme de 177.039,96 €, soit un indu de 117.912,89 €, - ordonner la compensation entre cet indu et la somme que M.[R] a reconnu devoir aux termes du protocole du 13 septembre 2007,
- constater en conséquence que le protocole a été entièrement exécuté par compensation entre la somme de 117.912,89 € perçue indûment par Mme [M] et la somme de 91.225,57 € due par M.[R],
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 26.657,32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- ordonner la compensation entre ces deux dettes, jusqu'à apurement de la dette de M.[R],
- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.
M.[R] estime que la transaction et l'accord sur la répartition du prix de vente ne valaient pas renonciation à partage. Il estime que sa part revenant sur le prix devait représenter 75,42% et celle de Mme [M] 24,58%.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 16 juin 2011, Mme [G] [M] demande à la cour d'appel, au visa des articles 202 et 1134 du code civil, de :
- constater qu'au titre de l'acte d'acquisition du 24 juillet 1994, M.[R] et Mme [M] ont acquis le bien conjointement et indivisément entre eux à raison de moitié chacun,
- constater que M.[R] a donné son accord pour que le solde du prix de vente soit partagé par moitié,
- par conséquent, débouter M.[R] de ses demandes tendant à remettre en cause le partage du prix de vente du bien indivis, tel qu'il a été effectué chez le notaire, et confirmer le jugement entrepris,
- en toute hypothèse, constater que le bien indivis a été acquis comme suit :
-prêt contracté auprès de la SMC : 850.000 F, soit 129.581,66 €,
-donation des parents de M.[R] : 300.000 F, soit 45.734,71 €,
-apport personnel de M.[R] : 28.000 F, soit 4.268,57 €,
-apport personnel de Mme [M] : 62.000 F, soit 9.451,84 €,
- constater que le prêt souscrit a été remboursé à hauteur de moitié chacun,
- constater qu'il est démontré que la voiture a été vendue par Mme [M] avait été offerte à cette dernière, que cette voiture a été vendue 15.000 €,
- constater que Mme [M] peut se prévaloir d'une créance totale de 218.693,81 € se décomposant comme suit :
- 62.000 F, soit 9.451,84 € versés lors de la réservation du bien immobilier,
- 23.370 F, soit 3.562,73 € versés sur le compte commun,
- 25.000 F, soit 3.811,23 € versés sur le compte commun,
- 81.868,01 € au titre des pensions alimentaires impayées,
- 30.000 € au titre des troisième et quatrième annuités de la prestation compensatoire,
- constater que Mme [M] a seulement reçu a somme de 21.965,99 € sur la totalité de la dette reconnue par M. [R],
- constater que [M] reconnaît devoir à M.[R] la somme de 51.961,78 €,
- condamner en conséquence M. [R] au paiement d'une somme de 144.766,04 €,
- condamner M.[R] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M.[R] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 26 octobre 2011.
MOTIFS,
-I) le bien immobilier :
-I-1) Les droits des parties :
Le bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement par M.[R] et Mme [M] 25 juillet 1994 était un bien indivis.
L'acte précise en page 12 que cette acquisition est faite par M.et Mme [R] conjointement et indivisément entre eux à raison de moitié chacun.
Les époux [R]/[M] étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier indivis.
Les parties ont vendu à l'amiable ce bien immobilier le 9 juin 2008, après le divorce, au prix de 415.000 €. Après remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il restait un solde de 354.079,92 €.
-I-2) Les récompenses :
L'accord passé le 13 septembre 2007 entre les parties était indépendant des récompenses auxquelles chacun des époux pouvait estimer avoir droit par application des dispositions combinées des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil.
Le prix d'acquisition du bien immobilier était de 1.240.000 F, soit 189.036,78 €.
Les époux avaient souscrit un prêt de 850.000 F, soit 129.581,66 €.
Le solde a été payé de leurs deniers, soit 390.000 F ou 59.455,12 €.
Sur ce solde, M.[R] a apporté 300.000 F ou 45.734,71 € venant d'une donation de ses parents. Mme [M] a apporté 62.000 F plus 25.000 F plus 23.370 F.
M.[R] a encore apporté 28.000 F.
De ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu'une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que M.[R] a droit à une récompense en proportion des 300.000 F sur le profit subsistant, 300.000 F représentant 24,19% du prix de 1.240.000 F et Mme [M] en proportion de 90.000 F sur le profit subsistant, 90.000 F représentant 7,25% du prix.
La récompense due à M.[R] est donc de 24,19% de 415.000 €, soit 100.388,50 €
et celle due à Mme [M] de 7,25% de 415.000 €, soit 30.087,50 €.
Sur la somme de 415.000 €, une fois les crédits et frais remboursés, il restait 354.079,92 €.
La récompense due à M.[R] est de 100.388,50 € et celle due à Mme [M] de 30.087,50 €. Il reste à partager : 354.079,92 € - 100.388,50 € - 30.087,50 € : 223.603,92 €.
Il revient donc à M.[R] : 100.388,50 € + la moitié de 223.603,92 € ou 111.801,96 €, soit 212.190,46 € et à Mme [M] : 30.087,50 € + 111.801,96 €, soit 141.889,46 €.
-II) les comptes relatifs à ce bien immobilier et l'application des accords des parties :
Selon le protocole d'accord signé le 13 septembre 2007 M.[R] avait donné son accord pour que la part lui revenant dans le cadre du partage à intervenir, sur le prix de vente de ce bien, soit affectée au paiement intégral de sa dette alimentaire et de la prestation compensatoire.
A la suite de l'accord du 13 septembre 2007, et après réception du prix de vente, M°[T], notaire chargé de la vente, a adressé à Mme [M] un chèque de 189.188,45 €, comprenant 182,50 € de remboursement par M.[R] de la moitié du coût des diagnostics.
Le notaire est resté séquestre de 10.000 € pour s'assurer de la levée des inscriptions hypothécaires.
La somme de 182,50 € est hors du débat. Il faut prendre en considération la somme de
189.188,45 € - 182,50 €, soit 189.006,05 €.
Cette somme règle la part revenant à Mme [M], de 141.889,46 €, avec un excès de
189.006,05 € - 141.889,46 €, soit 47.116,59 €.
Dans l'accord du 13 septembre 2007, M.[R] a reconnu devoir à Mme [M] une somme de 81.868,01 € au titre d'un arriéré de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, plus 2.000 € et 300 € résultant d'un jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2006. M.[R] admet qu'il doit en plus un arriéré d'indexation de pension de 8.087,56 € et encore 500 € de frais irrépétibles.
Il doit donc 81.868,01 € + 2.800 € + 8.087,56 €, soit 92.755,57 €.
Compte tenu de ce que Mme [M] a reçu en surplus de sa part, 47.116,59 €, il lui doit encore
92.755,57 € - 47.116,59 €, soit 45.638,98 €.
Il doit être observer que le reliquat de la somme séquestrée par M°[T] revient à M.[R], compte tenu de ce que Mme [M] a déjà reçu plus que sa part et que M.[R] pourra toujours l'affecter au paiement de ce qu'il reste devoir à Mme [M] dans le cadre du respect de l'accord du 13 septembre 2007.
-III) Les autres points :
M.[R] estime que Mme [M] lui doit sa part sur une voiture Mercedès.
Mme [M] dit que cette voiture lui avait été donnée par M.[R] et qu'elle l'a revendue 15.000 €.
Cette voiture a été revendue le 8 juin 1999 avant que les époux n'aient entamé de procédure de divorce. Le prix en est hors comptes de ce partage.
Par contre Mme [M] admet devoir à M.[R] 1.258,50 € de taxes foncières, 300 € de taxe d'habitation, 430,94 € de frais scolarité, soit au total 1.989,44 €.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, et avant application du protocole d'accord du 13 septembre 2007, il revient compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354.079,92 €, une somme de 212.190,46 € à M.[H] [R] et de 141.889,46 € à Mme [G] [M],
Dit que, compte tenu des accords entre les parties, M.[H] [R] doit à Mme [G] [M] la somme de quarante-cinq mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (45.638,98 €) et, en tant que de besoin condamne M.[H] [R] à payer cette somme à Mme [G] [M], au titre du solde des pensions dues,
Dit que le solde du prix de vente du bien immobilier restant éventuellement encore séquestré entre les mains de M°[T], notaire, pourra, avec l'accord de M.[R], être affecté au paiement partiel de cette somme,
Dit que Mme [G] [M] doit à M.[H] [R] la somme de mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes (1.989,44 €) et en tant que de besoin la condamne à lui payer cette somme, dit que ce paiement pourra se faire par compensation ave ce qui est lui est dû par M.[R],
Dit que chaque partie conservera ses dépens, de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles, de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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