Cour d'appel, 11 juin 2015. 14/05081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05081
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05081
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/17354
APPELANTE
Madame [F] [W] Madame [F] [W] intervient en qualité de tutrice de Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1922 à [Localité 1] et placé sous tutelle du Tribunal d'Instance de Paris 14ème par jugement du 5 novembre 2012
demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
INTIMÉS
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2]
et
Madame [N] [C] épouse [U], née [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Monsieur [S] [I], notaire
Intervenant forcé
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Marc PANTALONI de l'AARPI PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 13 mars 2013 par M. [Z] [V], notaire de la SCP Michelez et associés, notaire des bénéficiaires, avec la participation de M. [S] [I] de la SCP WAM et associés, notaire du promettant, Mme [F] [W], en qualité de tutrice de M. [M] [K], né le [Date naissance 1] 1922, nommée à cette fonction par jugement du 17 mars 2011 et autorisée par le juge des tutelles suivant ordonnance du 5 novembre 2012, a promis de vendre à M. [Y] [U] et Mme [N] [C], épouse [U] (les époux [U]), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, les lots 21 et 50 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], soit un appartement et une cave, au prix de 915 000 €. Cette promesse était consentie pour une durée expirant le 28 juin 2013, sous les conditions suspensives de la justification de l'absence de recours contre les décisions du juge des tutelles et de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un montant de 510 000 €, d'une durée de 2 ans au taux de 4% l'an. Cet acte prévoyait encore une indemnité d'immobilisation d'un montant de 91 500 € sur laquelle les bénéficiaires avaient versé celle de 45 750 €. Le 16 juillet 2013, M. [P] a informé son confrère du défaut d'obtention du prêt par ses clients, se prévalant en leur nom de la caducité de la promesse, et a réclamé la restitution de la somme de 45 750 € ce que Mme [W], ès qualités, a refusé. Par acte du 6 novembre 2013, celle-ci a assigné les époux [U] en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- constaté la caducité de la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2013,
- débouté Mme [W], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les époux [U] de leur demande relative aux intérêts de la somme séquestrée,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme [W], ès qualités, aux dépens.
Par dernières conclusions du 7 août 2014, Mme [W], ès qualités de tutrice de M [M] [K], appelante, ayant appelé en intervention forcée M. [I], demande à la Cour de :
- vu l'article 1134 du Code Civil,
- à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [U] à lui payer, ès qualités, la somme de 91 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et celle de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire,
- débouter M. [I] de ses demandes formées contre elle, ès qualités,
- condamner M. [I] à lui payer, ès qualités, la somme de 94 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et celle de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du , les époux [U] prient la Cour de :
- confirmer le jugement querellé et le complétant, dire que l'indemnité de 47 750 € sera porteuse d'un intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 16 juillet 2013 jusqu'à la date à laquelle les fonds ont été restitués,
- condamner Mme [W] à la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2014, M. [I] demande à la Cour de :
- vu l'article 1382 du Code Civil,
- constater qu'il n'a pas commis de faute,
- en conséquence, débouter M. [K] de ses demandes subsidiaires,
- reconventionnellement :
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et de celle de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur la réalisation de la condition suspensive relative à la justification de l'absence de recours contre les décisions du juge des tutelles des 17 mars 2011 et 5 novembre 2012, que la promesse du 13 mars 2013 ne règle pas spécialement, comme elle le fait pour la condition suspensive relative au prêt, le délai dans lequel cette justification devait être apportée, mais que, les certificats de non-recours étant nécessaires à la régularisation de la vente conclue par un majeur en tutelle, il doit être fait application de la clause générale de l'acte qui proroge automatiquement de trente jours la durée de la promesse expirant le 28 juin 2013 lorsque cette justification n'a pas été apportée à cette date ;
Que le certificat de non-recours du 14 mars 2013 du jugement de mise sous tutelle du 17 mars 2011 a été produit à la SCP Michelez qui devait recevoir l'acte de vente, dans la mesure où la promesse énonce que le jugement était devenu définitif ;
Que le certificat de non-recours de l'ordonnance du 5 novembre 2012 ayant été délivré par le greffe le 10 juillet 2013, la promesse s'est trouvée automatiquement prorogée jusqu'au 28 juillet 2013 ; qu'à cette date, ni les époux [U] ni la SCP [P] et associés ne se sont prévalus du défaut de justification de ce certificat de non-recours dont l'imminence de la délivrance avait été portée à la connaissance de la SCP [P] le 9 juillet 2013 par M. [A] [X], notaire de la SCP Wam ; que le 16 juillet 2013 M. [P] ne s'est prévalu, pour le compte de ses clients, de la caducité de la promesse qu'à raison de la défaillance de la seule condition suspensive relative au prêt, ce dont il se déduit que le certificat de non-recours du 10 juillet 2013 avait bien été porté à la connaissance du notaire chargé de la rédaction de l'acte, la transmission matérielle de ce document avant le 28 juillet 2013 n'étant plus nécessaires dès lors que les bénéficiaires refusaient de régulariser la vente ;
Qu'ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse sur le fondement de la non-réalisation de cette condition suspensive ;
Considérant, sur la réalisation de la condition suspensive relative au prêt, que, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette condition, les époux [U] devaient justifier du dépôt d'une demande, auprès d'au moins deux établissements bancaires, d'un prêt d'un montant maximum de 510 000 €, d'une durée de 2 ans, au taux d'intérêt maximum de 4% l'an ;
Que, si la banque LCL a, d'abord, refusé aux époux [U] le 29 avril 2013 un prêt d'un montant de 510 000 € d'une durée de 24 mois pour lequel on ignore le taux d'intérêt sollicité, cependant, il ressort des écritures des intimés (conclusions p.7) qu'ils ont, ensuite, réitéré leur demande auprès de la même banque en sollicitant 'des prêts d'un montant inférieur à celui convenu dans la promesse' et que c'est en réponse à cette demande que 'le LCL a effectivement émis une offre de prêt postérieure, soit le 30 avril 2013, pour un montant de 445 000 €' qu'ils ont refusée ; que les époux [U] ne produisant pas cette seconde demande de prêt, il se déduit de leurs affirmations précitées qu'ils ont bien demandé à la banque un prêt d'un montant de 445 000 € qui leur a été accordé ;
Qu'ainsi, en refusant cette offre, les époux [U] ont fait défaillir cette condition suspensive ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, les époux [U] étant condamnés à payer à Mme [W], ès qualités, la somme de 91 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 comme le demande Mme [W], ès qualités, les débiteurs ayant été préalablement mis en demeure par l'acte introductif d'instance ;
Considérant qu'en attrayant M. [I] dans la cause, Mme [W], ès qualités, n'a pas commis de faute, le jugement entrepris ayant fondé la caducité de la promesse sur le défaut de communication du certificat de non-recours ;
Que la demande de dommages-intérêts de M. [I] doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux [U] ;
Considérant que les époux [U] seront condamnés aux dépens ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme [W], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que, l'appelant n'étant pas condamné aux dépens, la demande de M. [I] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, formée contre celui-ci, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2013 est caduque du fait de M. [Y] [U] et de Mme [N] [C], épouse [U] ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] et Mme [N] [C], épouse [U], à payer à Mme [F] [W], en qualité de tutrice de M. [M] [K], la somme de 91 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] et Mme [N] [C], épouse [U], aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [U] et Mme [N] [C], épouse [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Mme [F] [W], en qualité de tutrice de M. [M] [K], la somme de 3 500 €.
Le Greffier, La Présidente,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard