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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° Y 19-25.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Manpro intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.466 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpro intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpro intérim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpro intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Manpro intérim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, d'AVOIR dit la société Manpro non fondée en son recours et d'AVOIR débouté la société Manpro de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à l'inopposabilité de la décision du 26 mai 2015 par laquelle la Cpam [Localité 1] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [M] [Z] le 7 avril 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, dans sa lettre adressée le 13 avril 2015 à la caisse, l'employeur indique : « nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence par les motifs suivants Nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident » ; cette remise en cause non motivée de l'heure de l'accident n'est pas de nature à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; ces réserves ne sont pas suffisamment motivées pour remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident et que l'employeur a été a averti le lendemain, le retard étant justifié par le fait que le salarié ne travaillait pas dans les locaux de la société il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE sur les réserves invoquées : l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : I- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (?) III ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; il convient tout d'abord de rappeler qu'à l'origine, le principe dit « du contradictoire » était l'apanage du judiciaire, les décisions administratives étant prises hors débat contradictoire ; il existe une exception depuis quelques années en ce que la Cour de cassation a donné des dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale le sens d'un débat contradictoire, ceci dans la seule hypothèse de l'alinéa 2, c'est-à-dire : - soit quand la caisse décide d'office de procéder à une mesure d'instruction, - soit quand l'employeur a émis des réserves motivées ; la jurisprudence a défini la notion de réserve visée à l'article R. 441-11 comme s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; en l'espèce, la déclaration d'accident du travail (DAT) mentionne que monsieur [Z], chauffeur de poids-lourds qui habite à [Localité 1], travaillait ce jour-là de 6 heures 30 à 17 heures, que l'accident est survenu à 9 heures 15 au [Localité 2], que monsieur [Z] avait fini de charger son camion, qu'il allait chercher le bon de livraison sur le quai et qu'il a glissé en raison de la présence d'une poudre sur le sol, provoquant une contusion à son épaule gauche ; l'employeur a ajouté qu'il avait été avisé le lendemain à 9 heures 30 par monsieur [Z] ; le certificat médical a été établi le 7 avril 2015 par un médecin de la clinique du Blanc-Mesnil dans son courrier de réserves daté du 13 avril 2015, la société écrit « nous avons des doutes quant à l'heure de l'accident » ; ceci ne peut en aucun cas être considéré comme une réserve motivée ; quand bien même l'employeur n'a pas l'obligation à ce stade de rapporter la preuve du caractère bien-fondé de ses réserves, il lui incombe au minimum, sauf à ce que le tribunal s'interroge sur sa conception du principe de loyauté, d'expliquer pourquoi il a des doutes sur l'heure de l'accident ; c'est d'autant plus vrai que l'entreprise utilisatrice doit établir un document intitulé i »information préalable à la déclaration d'accident du travail » qu'elle doit envoyer à l'employeur en recommandé à peine de sanction pénale ; dès lors, lorsque les réserves de l'entreprise d'intérim ne sont pas accompagnées de ce document qu'elle se doit d'exiger, on peut se demander sur quoi l'employeur fonde ses doutes ; ce moyen n'est donc pas fondé ;
1°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, que la lettre de l'employeur du 13 avril 2015 ne pouvait être l'expression de réserves motivées, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait état de réserves motivées en rappelant qu'il mettait en doute le caractère professionnel de l'accident compte tenu des « doutes quant à l'heure de l'accident », de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
2°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail ; que le texte impose seulement, à ce stade de la procédure, de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l'accident n'aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de réserves motivées justifiant la mise en place de la procédure contradictoire, que les doutes de l'employeur quant à l'heure de l'accident n'étaient pas étayés et que ses réserves n'étaient pas suffisamment motivées pour remettre en cause la présomption d'imputabilité, le certificat médical initial ayant été établi le jour même de l'accident et l'employeur averti le lendemain, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de l'absence d'accident du travail au stade de la formulation des réserves, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
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