Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-14.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.038
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux dans la procédure de divorce opposant M. Y... et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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