Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/05996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05996
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21 juin 2011
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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 10/05996
MACIF RHONE ALPES
C/
URSSAF DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 16 Juin 2010
RG : 080258
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
APPELANTE :
MACIF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER,
avocat au barreau de LYON / Toque 727
INTIMEE :
URSSAF DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [R]
munie d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2011
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE a opéré un contrôle de l'établissement de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France sis à [Localité 5] pour l'année 2003 ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a envoyé une lettre d'observations puis une mise en demeure de payer la somme de 106.902 € au titre des cotisations et la somme de 11.877 € au titre des majorations ; le principal a été réglé.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.
Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et l'a condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE la somme de 11.877 € au titre des majorations de retard.
Le jugement a été notifié le 20 juillet 2010 à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 août 2010.
Par conclusions visées au greffe le 17 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France :
- précise que sa contestation porte uniquement sur les redressements référencés n° 1, n° 2 et n° 8,
- s'agissant des redressements n°1 et n°2 relatifs aux indemnités et allocations forfaitaires des administrateurs et délégués nationaux, expose qu'aucun texte ne prévoit l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des administrateurs et mandataires mutualistes de sociétés relevant du code des assurances et ajoute que seules les indemnités sont susceptibles d'être qualifiées de rémunération et nullement les remboursements de frais,
- s'agissant du redressement n° 8 relatif à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit de ses salariés, fait valoir, d'une part, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales avait précédemment pris une décision implicite de non assujettissement en ne formulant aucune observation lors de précédents contrôles et, d'autre part, que le redressement a été opéré en violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques puisque les autres entreprises d'assurance et ses autres établissements qui appliquent la même pratique de gratuité n'ont pas subi de redressement,
- conteste également devoir les majorations de retard dans la mesure où elle s'est immédiatement acquittée du principal,
- réclame le remboursement des sommes versées au titre des redressements précités,
- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 17 mai 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE :
- s'agissant des redressements n°1 et n°2 relatifs aux indemnités et allocations forfaitaires des administrateurs et délégués nationaux, soutient que les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes sont des rémunérations soumises à cotisations ainsi que les allocations forfaitaires qui sont versées sans aucun justificatif des frais engagés,
- s'agissant du redressement n° 8 relatif à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés, objecte qu'un accord implicite peut résulter uniquement de vérifications opérées dans les mêmes conditions et souligne que l'appelant ne prouve ni que le contrôle précédent avait porté sur la gratuité des frais de gestion ni que le redressement entraîne une rupture d'égalité,
- s'agissant des majorations de retard, relève que la question de leur remise doit être préalablement soumise à son directeur avant d'être déférée devant les juridictions de sécurité sociale,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement relatif à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés :
L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales est liée par sa décision implicite résultant du silence gardé par elle à l'issue de précédents contrôles à condition que les situations soient identiques, que son silence ne soit pas équivoque et ne résulte pas d'une simple tolérance mais bien d'une prise de position sur la légitimité de la pratique au regard des textes.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE avait procédé à un précédent contrôle sur la période du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 ; à l'issue de ce contrôle, elle n'avait pas formulé d'observation concernant la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés.
Les parties admettent que la pratique de la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France était en vigueur à l'époque concernée par le précédent contrôle.
La lettre d'observation du 3 avril 2003 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à l'issue du précédent contrôle mentionne la liste des documents qui ont été consultés, à savoir : 'bilans, comptes de résultats, DADS et TR, DAS 2, grand livre, livre de paie, statuts, support TDS, bulletins de salaires, compte de
résultats du CE, prestations servies par le CE, accords d'entreprise, contrats dérogatoires, balances comptables, convention collective, certificats d'authentification CRAM, notes de frais, accords transactionnels, procédures évaluation avantages en nature, procédure remboursements frais, bilans sociaux, accords RTT, justificatifs mesures dérogatoires, tableaux récapitulatifs'.
La lettre d'observation du 22 octobre 2004 émise à l'issue du contrôle objet du présent litige mentionne également la liste des documents qui ont été consultés, à savoir : 'statuts, accords d'entreprise, accords transactionnels, DADS et TR, certificats d'authentification CRAM, livre de paie, procédure évaluation avantage en nature, support TDS, contrats dérogatoires, bulletins de salaires, justificatifs mesures dérogatoires, DAS 2, balances comptables, grand livre, procédure remboursements frais, notes de frais, compte de résultats du CE, prestations servies par le CE, notification des taux accident du travail'.
La confrontation de ces deux listes révèlent que lors du premier contrôle ont été consultées des pièces qui n'ont pas été examinées lors du second contrôle à savoir : bilans, comptes de résultats, convention collective, bilans sociaux, accords RTT et tableaux récapitulatifs et que lors du second contrôle a été consultée la notification des taux accident du travail qui n'avait pas été examinée lors du premier contrôle.
Ainsi, le premier contrôle a été plus fouillé que le second et la seule pièce qui n'a pas été examinée lors du premier contrôle et l'a été lors du second contrôle est sans incidence sur les frais de gestion des contrats MUTAVIE.
Dans ces conditions, c'est en toute connaissance de cause que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE n'a pas formulé d'observation concernant la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés à l'issue du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observation du 3 avril 2003.
Le silence gardé sur ce point par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE en 2003 n'est nullement équivoque ; en effet, il est conforme aux pratiques d'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'autres départements qui ne procèdent pas à des redressements relativement à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés.
Dans ces conditions, le silence observé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE en 2003 vaut accord implicite de non assujettissement et engage l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE.
En conséquence, le redressement d'un montant de 71.490 € relatif à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les redressements relatifs aux indemnités et allocations forfaitaires des administrateurs et délégués nationaux :
S'agissant des indemnités :
En vertu des articles L. 311-2 et L. 311-3-24°du code de la sécurité sociale, les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général ; l'article R. 322-55 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 26 juin 2002 applicable à la cause, dispose que les indemnités versées aux administrateurs et aux mandataires mutualistes pour compenser le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions et leur rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces textes ne sont pas contradictoires mais complémentaires ; le premier a pour effet d'affilier les administrateurs des groupements mutualistes aux assurances sociales du régime général pour leur indemnité de fonction et le second a pour effet de soumettre à cotisations sociales les indemnités versées aux administrateurs et aux mandataires mutualistes relevant du code des assurances.
Les champs d'application de ces deux textes étant distincts, il n'existe pas de conflit de normes de valeur différente ; dès lors, les articles L. 311-2 et L. 311-3-24°du code de la sécurité sociale à valeur légale ne peuvent pas mettre en échec l'application de l'article R. 322-55 du code des assurances à valeur réglementaire.
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France est régie par le code des assurances.
Dans ces conditions, l'article R. 322-55 du code des assurances s'applique à la cause.
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France ne discute pas le calcul du redressement opéré sur les indemnités.
En conséquence, le redressement d'un montant de 19.563 € relatif aux indemnités versées aux administrateurs et délégués nationaux doit être maintenu.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
S'agissant des allocations forfaitaires :
Les administrateurs et délégués nationaux perçoivent des allocations par jour de présence aux réunions en sus des indemnités de fonctions et des remboursements des frais de déplacement.
Ces allocations sont forfaitaires,.
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France applique ainsi un barème de remboursement et n'exige pas les justificatifs des frais réellement engagés ; la mise en oeuvre d'un barème excluant la production des justificatifs des frais exposés n'empêche pas que les allocations viennent en remboursement de frais professionnels ; toutefois, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France doit rapporter la preuve que les administrateurs et délégués nationaux ont été dans l'obligation d'engager des frais, c'est à dire ont été dans l'obligation de se rendre à des réunions tenues hors de leur lieu de résidence.
En l'espèce, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France produit les convocations aux réunions qui sont obligatoires et les fiches de déplacement.
Les allocations forfaitaires se montent à 152 € par journée et à 76 € par demi-journée ; une journée de réunion à l'extérieur du domicile implique des frais d'hôtellerie et de restauration ; une demi-journée de réunion à l'extérieur du domicile implique des frais de restauration ; les montants alloués ne confèrent pas un caractère somptuaire aux allocations dont il puisse se déduire que les administrateurs et délégués nationaux en tirent des bénéfices ; aussi, le montant des allocations ne les transforment ni en rémunération ni en avantages en nature.
Dans ces conditions, les allocations constituent bien des remboursements de frais professionnels et ne sont pas soumises à cotisations sociales.
En conséquence, le redressement d'un montant de 6.729 € relatif aux allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la demande de restitution :
Le présent arrêt annulant les redressements d'un montant de 71.490 € et d'un montant de 6.729 € constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France.
Sur les majorations de retard :
En vertu de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la demande de remise des majorations de retard ne peut pas être soumise directement aux juridictions de sécurité sociale et doit être présentée préalablement au directeur de l'organisme ou à la commission de recours amiable ; la juridiction sociale ne peut être saisie que d'un recours contre une décision refusant la remise des majorations ; elle n'a pas compétence pour statuer sur les majorations hors ce type de recours.
En l'espèce, le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE ne s'est pas prononcé sur une demande de remise des majorations.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard présentée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France doit être déclarée irrecevable et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France doit être renvoyée devant le directeur l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE sur la question des majorations de retard.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement d'un montant de 19.563 € relatif aux indemnités versées aux administrateurs et délégués nationaux et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule le redressement d'un montant de 71.490 € relatif à la gratuité des frais de gestion sur les contrats MUTAVIE au profit des salariés,
Annule le redressement d'un montant de 6.729 € relatif aux allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués nationaux,
Juge n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France,
Juge que seules sont susceptibles d'être dues les majorations de retard afférentes au redressement d'un montant de 19.563 € relatif aux indemnités versées aux administrateurs et délégués nationaux,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France,
Renvoie la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France devant le directeur l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHÔNE sur la question des majorations de retard,
Déboute les parties de leur demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL
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